. 3.3 Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Président e.r. a constaté que les parties plaignantes E.________ et G.________ Sàrl ne participaient plus à la procédure d’appel, mais aussi que la conclusion no V.1 de la défense, tendant à constater que le prévenu reconnaît et acquiesce à certaines prétentions civiles, était irrecevable.