Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 415 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 1er mars 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 13 mars 2023) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Grütter Greffière Müller Participants à la procédure B.________ représenté d'office par Me A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) H.________ partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions vols, tentative de vol, dommages à la propriété, év. considérables, violation de domicile, lésions corporelles simples, menaces, injures, contrainte, voies de fait, rupture de ban, contravention à la LStup, infraction à la LCR Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 27 avril 2022 (PEN 2021 683) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 septembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 431-437) : I.1 Vol et tentative de vol (art. 139 et art. 22 et 139 CP) : 1.1 Infraction commise le 17 octobre 2020 à environ 21:00 heures à J.________, dans le restaurant « J.________ », au préjudice de C.________, par le fait, avec la participation d'un tiers non identifié, d'avoir pénétré dans l'établissement précité puis d'avoir personnellement détourné intentionnellement l'attention de C.________, pendant que le tiers non identifié dérobait deux téléphones portables de marque Samsung S20 d'une valeur de CHF 750.00 et Samsung S9 d'une valeur de CHF 450.00 posés sur une table, puis alors que C.________ s'était mis à poursuivre le tiers non identifié, d'avoir à son tour pris la fuite. [Faits contestés] 1.2 Infraction commise entre le 20 novembre 2020 à 21:00 heures et le 21 novembre 2020 à 17:40 heures à la E.________, au préjudice de la E.________, par le fait d'avoir pénétré par effraction dans le bâtiment, d'avoir fouillé les lieux, dont notamment des armoires, à la recherche de biens et d'avoir dérobé un petit coffre- fort contenant CHF 2'628.60, un laptop de marque HP EliteBook C360 1030 d'une valeur de CHF 1'700.00, une caisse avec des clés, un laptop de marque HP EliteBook gris d'une valeur de CHF 1'700.00, une paire de gants et un outil pour un butin d'un montant total d'environ CHF 6'752.20, puis d'avoir pris la fuite. [Faits partiellement admis] 1.3 Infraction commise entre le 14 janvier 2021 à 18:00 heures et le 15 janvier 2021 à 07:20 heures à la D.________, au préjudice de la « D.________ », par le fait d'avoir pénétré par effraction dans le bâtiment en enlevant une fenêtre, d'avoir fouillé les lieux à la recherche d'objets de valeurs, d'avoir dérobé un coffre-fort d'une valeur de CHF 423.00 ayant contenu CHF 2'069.65 en cash, d'avoir également dérobé une enveloppe contenant CHF 500.00 et un trousseau de clés, pour un butin d'un montant total d'environ CHF 2'992.65 et d'avoir pris la fuite. [Faits contestés] 1.4 Infraction commise entre le 13 mars 2021 à 16:00 heures et le 17 mars 2021 à 09:30 heures à la K.________, plus précisément à la boucherie K.________, par le fait d'avoir pénétré dans le commerce précité et d'avoir sectionné le câble d'alimentation et de connexion de la caisse enregistreuse avant d'avoir tenté, au moyen d'une lame, d'ouvrir le tiroir-caisse dans le but de voler son contenu, toutefois sans y parvenir, puis d'avoir quitté les lieux sans rien emporter. [Faits admis] 1.5 Infraction commise le 9 juillet 2021 aux environs de 03:20 heures au G.________, au préjudice du restaurant G.________, par le fait d'avoir pénétré dans le commerce précité après avoir brisé une fenêtre, d'avoir fouillé les lieux à la recherche d'objets de valeurs, d'avoir notamment emporté deux coffre-fort ainsi que divers objets (un appareil photo, un ordinateur portable Dell, un sac Lacoste, de l'argent liquide [CHF 100.00 + CHF 562.80 + CHF 1'236.50 + CHF 897.60 = CHF 2'796.90], un porte- monnaie de sommelière, des lunettes de soleil Gucci et Bulgari, une veste Anthony Morato, une bague, un sac noir Guess) pour une valeur totale d'environ CHF 7'242.90, puis d'avoir quitté les lieux. [Faits contestés] 1.6 Infraction commise le 9 juillet 2021 entre 15:30 et 15:43 heures à la rue de Nidau 27, 2502 Bienne, plus précisément dans un stand de marché sur la rue, avec la participation de L.________, au préjudice de H.________, par le fait d'avoir détourné l'attention de H.________, laquelle tenait un stand, en lui demandant des informations sur un objet qu'il désirait prétendument voir, et, par ce subterfuge, d'avoir astucieusement et simultanément permis à L.________ de voler un sac (étui) et un appareil de recharge (de marque SumUp) qui se trouvait sur le stand, d'une valeur 3 totale de CHF 150.00, et d'avoir ensuite pris la fuite avec L.________. [Faits contestés] I.2 Dommages à la propriété (art. 144 CP), év. dommages considérables (art. 144 al. 3 CP) : 2.1 Infraction commise entre le 20 novembre 2020 à 21:00 heures et le 21 novembre 2020 à 17:40 heures à la E.________, au préjudice de la E.________, par le fait d'avoir pénétré par effraction dans le bâtiment, causant des dégâts pour environ CHF 844.55 à une porte en verre et à son cadre en métal ainsi qu'à une serrure d'un bureau du rez-de-chaussée. [Faits admis] 2.2 Infraction commise entre le 14 janvier 2021 à 18:00 heures et le 15 janvier 2021 à 07:20 heures à la D.________, au préjudice de la « D.________ », par le fait d'avoir pénétré par effraction dans le bâtiment, causant des dégâts à une vitre, un radiateur et un store pour un montant d'environ CHF 4'380.80, ainsi que d'avoir endommagé une armoire de bureau, des câblages électriques et d'avoir arraché un coffre-fort, causant ainsi des dégâts pour un montant supplémentaire de CHF 6'777.10, à savoir des dommages considérables pour un montant total de CHF 11'157.90. [Faits contestés] 2.3 Infraction commise entre le 13 mars 2021 à 16:00 heures et le 17 mars 2021 à 09:30 heures à la K.________, plus précisément à la boucherie K.________, par le fait d'avoir pénétré dans le commerce précité puis, dans le but de commettre un vol, d'avoir sectionné le câble d'alimentation et de connexion de la caisse enregistreuse avant d'avoir tenté, au moyen d'une lame, d'ouvrir le tiroir-caisse, causant des dommages pour environ CHF 1'181.65 à la caisse et aux câbles. [Faits admis] 2.4 Infraction commise le 8 juillet 2021 en soirée à la I.________, au préjudice de I.________, par le fait d'avoir saisi une grosse pierre et de l'avoir lancée à travers une des fenêtres de l'appartement loué par I.________, causant des dégâts pour environ CHF 2'344.60 à la fenêtre, puis d'avoir saisi une seconde pierre et de l'avoir lancée dans la vitre arrière du véhicule VW Golfplus de I.________ brisant cette vitre et causant ainsi des dégâts pour CHF 913.90. [Faits admis] 2.5 Infraction commise le 9 juillet 2021 aux environs de 03:20 heures au G.________, au préjudice du restaurant G.________, par le fait d'avoir pénétré dans le commerce précité dans le but de commettre un vol après avoir brisé une fenêtre et endommagé un store de bureau, causant des dommages pour environ CHF 1'769.50, puis d'avoir forcé et endommagé un coffre-fort, causant des dommages pour un montant supplémentaire indéterminé, mais de plusieurs centaines de francs au coffre-fort. [Faits contestés] I.3 Violation de domicile (art. 186 CP) : 3.1 Infraction commise entre le 20 novembre 2020 à 21:00 heures et le 21 novembre 2020 à 17:40 heures à la E.________, au préjudice de la E.________, par le fait d'avoir pénétré par effraction dans le bâtiment contre la volonté de l'ayant-droit. [Faits admis] 3.2 Infraction commise entre le 14 janvier 2021 à 18:00 heures et le 15 janvier 2021 à 07:20 heures à la D.________, au préjudice de la « D.________ », par le fait d'avoir pénétré par effraction dans le bâtiment contre la volonté de l'ayant-droit. [Faits contestés] 3.3 Infraction commise entre le 13 mars 2021 à 16:00 heures et le 17 mars 2021 à 09:30 heures à la K.________, plus précisément à la boucherie K.________, par le fait d'avoir pénétré dans le commerce précité contre la volonté de l'ayant-droit. [Faits admis] 3.4 Infraction commise le 9 juillet 2021 aux environs de 03:20 heures au G.________, au préjudice du restaurant G.________, par le fait d'avoir pénétré contre la volonté de l'ayant-droit dans le commerce précité après avoir brisé une fenêtre. [Faits contestés] I.4 Lésions corporelles simples (art.123 al. 1 CP) : Infraction commise le 17 octobre 2020 à environ 15:00 heures à la M.________, au préjudice de M.________, par le fait d'avoir eu une dispute verbale avec cette dernière puis, dans ce cadre d'avoir lancé des pierres en direction de M.________, atteignant cette dernière au niveau de la hanche/cuisse droite et du bras droit, lui causant des hématomes importants. [Faits contestés] I.5 Menaces (art. 180 CP et art. 180 aI. 2 let. a CP) : 5.1 Infraction commise le 17 octobre 2020 à environ 15:00 heures à la M.________, au préjudice de M.________, par le fait d'avoir eu une dispute avec cette dernière puis dans ce cadre d'avoir brandi un couteau et d'avoir menacé M.________ de la tuer, lui 4 précisant « qu'aucune plainte ne pourrait l'empêcher », et par le fait de lui avoir dit qu'il allait la « casser », provoquant de la peur chez cette dernière. [Faits contestés] 5.2 Infraction commise entre le 23 mars 2021 et le 25 mars 2021, à Bienne, au préjudice de F.________, par le fait de lui avoir dit, par téléphone avec les numéros ________ et ________, « je vais venir chez toi avec six personnes, détruire ta porte et détruire ta famille et toi-même » ou encore « tu vas aller à l'hôpital » ou encore « tu vas mourir », générant de la peur chez F.________. [Faits contestés] 5.3 Infraction commise le 8 juillet 2021 après 20:40 heures, au N.________ et à la I.________, au préjudice de son épouse I.________, par le fait d'avoir, à réitérées reprises, menacé son épouse, notamment en lui promettant de « venir chez elle et de tout casser », d'avoir laissé plusieurs messages menaçants sur le téléphone portable de I.________, messages dans lesquels il menaçait d'enlever leur fille Khadija et de l'emmener avec lui, générant de la peur chez I.________. [Faits contestés] I.6 Injures (art. 177 CP) : Infraction commise le 17 octobre 2020 à environ 15:00 heures à la M.________, au préjudice de M.________, par le fait d'avoir eu une dispute avec cette dernière puis dans ce cadre d'avoir dit à M.________ « qu'il allait baiser sa mère », atteignant M.________ directement dans son honneur. [Faits contestés] I.7 Contrainte (art. 181 CP) : Infraction commise le 7 juillet 2021 en soirée à la I.________, au préjudice de I.________, par le fait d'avoir contraint cette dernière à trafiquer un contrat de bail, puis devant le refus manifesté par cette dernière, de l'avoir poussée et fait trébucher au sol, puis de lui avoir mis des coups de pied dans les jambes, de s'être ensuite muni d'un tournevis et d'avoir menacé I.________ d'un dommage sérieux, en l'occurrence de l'avoir menacée « de la planter » si elle n'obtempérait pas pour falsifier ce contrat, agissant ainsi dans le but de contraindre I.________ à faire un acte qu'elle ne désirait pas, cette dernière s'exécutant finalement. [Faits contestés] I.8 Voies de faits réitérées (art. 126 aI. 2 let. a CP) : 8.1 Infraction commise à réitérées reprises entre le 7 juillet 2020 et octobre 2020, de manière quasi quotidienne, à la O.________, au préjudice de son épouse I.________, par le fait d'avoir donné des coups, essentiellement des coups de poing, la plupart du temps contre la tête de son épouse, sans toutefois lui causer de blessure particulière mais en lui disant qu'elle méritait d'être frappée car elle le provoquait. [Faits contestés] 8.2 Infraction commise le 8 juillet 2021 au N.________, au préjudice de son épouse I.________, par le fait d'avoir donné une tape derrière la tête de son épouse, sans lui causer de blessure, alors qu'elle se trouvait dans son véhicule et qu'elle lui avait rapporté ses affaires. [Faits contestés] I.9 Rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) : Infraction commise à réitérées reprises après avoir quitté la Suisse pour la France et effectué à plusieurs reprises des allers-retours, dans tous les cas au moins entre le 7 juillet 2020 et le 1er octobre 2020, le 17 octobre 2020, le 20 novembre 2020, du 14 janvier 2021 au 15 janvier 2021, le 13 mars 2021, du 23 mars 2021 au 25 mars 2021 et du 7 juillet 2021 au 20 juillet 2021 à N.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée précédemment (le 14 août 2019 par la Cour suprême du canton de Berne) pour une durée de 8 ans, décision entrée en force et dont il avait connaissance. I.10 Infraction à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 21 février 2021 et le 21 mars 2021 à N.________ et ailleurs en Suisse par le fait d'avoir consommé de la cocaïne. [Faits admis] I.11 Infraction à la LCR (conduite sans autorisation, art. 95 al. 1 let. a LCR) : Infraction commise à une date indéterminée précisément mais dans tous les cas située entre le 7 juillet 2020 et le 20 juillet 2021 à Oensingen SO, par le fait d'avoir circulé au volant d'un véhicule alors qu'il ne disposait d'aucun permis de conduire. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 27 avril 2022 (D. 662-665). 5 2.2 Par jugement du 27 avril 2022 (D. 612-619), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré B.________ des préventions de/d’ : 1.1. vol, infraction prétendument commise le 9 juillet 2021, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 1.6 AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 17 octobre 2020, à M.________, au préjudice de M.________ (ch. 4 AA) ; 1.3. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.3.1. le 17 octobre 2020, à M.________, au préjudice de M.________ (ch. 5.1 AA) ; 1.3.2. entre le 23 mars 2021 et le 25 mars 2021, à Bienne, au préjudice de F.________ (ch. 5.2 AA) ; 1.4. voies de fait, infraction prétendument commise entre le 7 juillet 2020 et octobre 2020, à O.________, au préjudice de I.________ (ch. 8.1 AA) ; 1.5. injure, infraction prétendument commise le 17 octobre 2020, à Bienne, au préjudice de M.________ (ch. 6 AA) ; 2. fixé l'indemnité de Me A.________, défenseur d'office de B.________, pour cette partie de la procédure, à CHF 1'889.70 (20 % du total figurant au ch. IV.1) ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure (20 % du total), composés de CHF 2'265.10 d'émoluments et de CHF 3'037.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office mentionnés au ch. 1.2 ci-dessus), soit un total de CHF 5'302.10, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu B.________ coupable de : 1. dommages à la propriété qualifiés, infraction commise entre le 14 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à D.________, au préjudice de D.________ (ch. 2.2 AA) ; 2. vol, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 17 octobre 2020, à C.________, au préjudice de C.________ (ch. 1.1 AA) ; 2.2. entre le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2020, à E.________, au préjudice de la E.________ (ch. 1.2 AA) ; 2.3. entre le 14 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à D.________, au préjudice de D.________ (ch. 1.3 AA) ; 2.4. le 9 juillet 2021, à G.________, au préjudice de G.________ Sàrl (ch. 1.5 AA) ; 3. tentative de vol, infraction commise entre le 13 mars 2021 et le 17 mars 2021, à K.________, au préjudice de K.________ SA (ch. 1.4 AA) ; 4. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. entre le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2020, à E.________, au préjudice de la E.________ (ch. 2.1 AA) ; 4.2. entre le 13 mars 2021 et le 17 mars 2021, à K.________, au préjudice de K.________ SA (ch. 2.3 AA) ; 4.3. le 8 juillet 2021, à I.________, au préjudice de I.________ (ch. 2.4 AA) ; 4.4. le 9 juillet 2021, à G.________, au préjudice de G.________ Sàrl (ch. 2.5 AA) ; 5. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. entre le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2020, à E.________, au préjudice de la E.________ (ch. 3.1 AA) ; 5.2. entre le 14 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à D.________, au préjudice de D.________ (ch. 3.2 AA) ; 6 5.3. entre le 13 mars 2021 et le 17 mars 2021, à K.________, au préjudice de K.________ SA (ch. 3.3 AA) ; 5.4. le 9 juillet 2021, à G.________, au préjudice de G.________ Sàrl (ch. 3.4 AA) ; 6. menaces, infraction commise le 8 juillet 2021, à N.________ puis à I.________, au préjudice de I.________ (ch. 5.3 AA) ; 7. contrainte, infraction commise le 7 juillet 2021, à I.________, au préjudice de I.________ (ch. 7 AA) ; 8. rupture de ban, infraction commise à réitérées reprises entre le 7 juillet 2020 et le 20 juillet 2021 (ch. 9 AA) ; 9. conduite sans autorisation, infraction commise à une date indéterminée se situant entre le 7 juillet 2020 et le 20 juillet 2021, à Oensingen (ch. 11 AA) ; 10. voies de fait, infraction commise le 8 juillet 2021, à N.________, au préjudice de I.________ (ch. 8.2 AA) ; 11. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise entre le 21 février 2021 et le 21 mars 2021, par le fait d'avoir consommé de la cocaïne (ch. 10 AA) ; III. - condamné B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 282 jours a été imputée à raison de 282 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion du territoire suisse d'une durée de 20 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (80 % du total), composés de CHF 9'060.30 d'émoluments et de CHF 12'148.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 21'208.40 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 13'649.60) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me A.________, défenseur d'office de B.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Frais soumis à la TVA CHF 423.00 TVA 7.7% de CHF 8'773.00 CHF 675.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'448.50 Honoraires d'un défenseur privé 40.00 250.00 CHF 10'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Frais soumis à la TVA CHF 423.00 TVA 7.7% de CHF 10'773.00 CHF 829.50 Total CHF 11'602.50 - dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné B.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ un montant de CHF 913.90 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès l'entrée en force du présent jugement ; 2. admis l'action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 7 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil H.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal F.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal G.________ Sàrl à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : (…) 2. la restitution du téléphone portable Huawei P30 Pro, no IMEI ________, à B.________ dès l'entrée en force du présent jugement ; 3. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de B.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué à l'échéance du délai prévu par la loi ; le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d'ADN) ; 4. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS à l'échéance du délai prévu par la loi ; le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 en relation avec l'art 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour ; 6. la notification (…). 2.3 Par courrier du 29 avril 2022, Me A.________ a annoncé l'appel pour B.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 1er juillet 2022. 3. Deuxième instance 3.1 La détention du prévenu a fait l’objet de la mention du 5 juillet 2022 et de l’ordonnance du 6 juillet 2022. 3.2 Par mémoire du 25 juillet 2022, Me A.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel est limité à certains verdicts de culpabilité (ch. II.1, II.2.1, II.4.3, II.6-7 et II.10 du dispositif du jugement attaqué), ainsi qu’à la peine privative de liberté, à la durée de l’expulsion, à la répartition des frais et à l’obligation de remboursement de la rémunération du défenseur d’office, de même qu’au sort de certaines actions civiles (ch. V.1-2). 3.3 Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Président e.r. a constaté que les parties plaignantes E.________ et G.________ Sàrl ne participaient plus à la procédure d’appel, mais aussi que la conclusion no V.1 de la défense, tendant à constater que le prévenu reconnaît et acquiesce à certaines prétentions civiles, était irrecevable. Il a également constaté que le prévenu était entré en exécution anticipée de peine le 27 juillet 2022. 3.4 Suite à cette ordonnance, I.________ (ci-après également : la victime) et le Parquet général ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courriers respectifs du 13 et du 18 août 2022). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 30 août 2022, dans laquelle le Président e.r. a 8 également constaté que F.________ et H.________ n’avaient déposé ni demande de non-entrée en matière ni appel joint dans le délai légal et n’étaient dès lors plus parties à la procédure d’appel, tandis que C.________ et l’D.________ n’avaient pas déposé de demande de non-entrée en matière dans le délai légal. La procédure écrite a en outre été proposée. 3.5 D.________, I.________ et le Parquet général ont consenti à celle-ci (courriers respectifs des 1er, 15 et 20 septembre 2022), alors que la défense s’y est opposée dans son courrier du 19 septembre 2022. Il en a été pris et donné acte dans l’ordonnance du 29 septembre 2022, par laquelle il a également été constaté que C.________ n’avait pas consenti à la procédure écrite dans le délai imparti. Le Président e.r. a aussi accusé réception du courrier du 12 septembre 2022 de Me P.________ pour I.________, dans le cadre de la procédure civile en cours. 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de B.________, de Me A.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître personnellement et autorisées à déposer leurs conclusions par écrit à l’exception de I.________ qui a été citée (voir la citation). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 1er mars 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me A.________ pour B.________, ce dernier ayant en outre précisé oralement que la durée de l’expulsion et le principe des prétentions de l’D.________ était reconnu, ces points n’étant plus contestés : A) Constater l’entrée en force du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 avril 2022, dans la mesure où il : I.1 libère B.________, des préventions renvoyées sous ch. 1.6 ; ch. 4 ; ch. 5.1 ; ch. 5.2 ; ch. 8.1 ; ch. 6 AA ; ll. reconnaît B.________ coupable des infractions renvoyées sous ch. 2.2 ; ch. 1.2 ; ch. 1.3 ; ch. 1.5 ; ch. 1.4 ; ch. 2.1 ; ch. 2.3 ; ch. 2.5 ; ch. 3.1 ; ch. 3.2 ; ch. 3.3 ; ch. 3.4 ; ch. 9 ; ch. 11 ; ch. 10 AA ; Ill.3 condamne B.________ à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 20 ans, limitée au territoire de la Suisse ; B) En modification du Jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 avril 2022 : I. Ne pas donner suite à la procédure pénale dirigée contre le prévenu B.________ en raison de la prévention de : 4.3. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 8 juillet 2021, à I.________, au préjudice de I.________ (ch. 2.4 AA) ; une condition de l'action pénale faisant défaut en raison du retrait de la plainte pénale ; II. Libérer le prévenu B.________ des préventions de : 1. dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), infraction prétendument commise entre le 14 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à D.________, au préjudice de D.________ (ch. 2.2 AA) ; 2.1 vol (art. 139 CP), infraction prétendument commise le 17 octobre 2020, à C.________, au préjudice de C.________ (ch. 1.1 AA) ; 6. menaces (art. 180 CP), infraction prétendument commise le 8 juillet 2021, à N.________, puis à I.________, au préjudice de I.________ (ch. 5.3 AA) ; 9 7. contrainte (art. 181 CP), infraction prétendument commise le 7 juillet 2021, à I.________, au préjudice de I.________ (ch. 7 AA) ; 8.2. voies de faits (art. 126 al. 2 let. a CP), infraction prétendument commise le 8 juillet 2021, à N.________, au préjudice de I.________ (ch. 8.2 AA). C) Au vu des préventions pour lesquelles il n'est pas donné suite / l'appelant a été libéré (point B) I. ci-dessus), 1. classer la procédure dirigée contre le prévenu B.________ en rapport avec les dommages à la propriété / prononcer l'acquittement du prévenu pour les autres infractions ; 2. fixer l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, pour cette partie de la procédure en première instance, correspondant aux 4/10e de la note d'honoraires présentée ; 3. mettre les frais de cette partie (40 % du total) de la procédure en première instance à la charge du canton de Berne ; En se fondant sur les préventions pour lesquelles le prévenu / appelant a été reconnu coupable (point A) Il. ci-dessus), III. 1. le condamner : • à une peine privative de liberté complémentaire d'une durée d'une durée de 10 mois, sous déduction des jours de détention préventive subis ; • au paiement des frais (6/10e) de cette partie de la procédure en première instance, sous réserve des dispositions en matière de défense d'office ; • fixer les honoraires du défenseur d'office, pour cette partie de la procédure en première instance, correspondant aux 6/10e de la note d'honoraires présentée ; 2. lui allouer une équitable indemnité pour ses frais de seconde instance selon la note d'honoraires présentée ; 3. mettre l'ensemble des frais de la procédure de seconde instance à la charge de l'Etat. V. Sur le plan civil en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP : 1. constater que le prévenu B.________ reconnaît et acquiesce aux prétentions civiles de : • la E.________ pour un montant de Frs 4'000.00 à titre de remboursement des objets dérobés et de CHF 844.55 à titre de réparation des dommages causés ; • K.________ pour un montant de CHF 1'181.65 à titre de réparation des dommages causés ; 2. pour le surplus, renvoyer les parties plaignantes et civiles susmentionnées et les autres parties plaignantes et civiles, à s'adresser au Juge civil pour obtenir la réparation de leur dommage matériel / dommage matériel supplémentaire éventuel ; 3. sous suite des frais et dépens. D) Taxer les honoraires du défenseur d'office de l'appelant. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 avril 2022 est entré en force dans la mesure où : - il libère B.________ des préventions de vol, lésions corporelles simples, menaces, voies de fait et injure (selon les ch. 1.6, 4, 5.1, 5.2, 8.1 et 6 de l'acte d'accusation du 29 septembre 2021) ; - il fixe l'indemnité de Me A.________, défenseur d'office de B.________, pour cette partie de la procédure, à CHF 1'889.70 en mettant les frais de cette partie de la procédure (20 %) à la charge du canton de Berne ; - il reconnaît B.________ coupable de vol, infraction commise à réitérées reprises selon les ch. 1.2, 1.3 et 1.5 de l'acte d'accusation du 29 septembre 2021 ; - il reconnaît B.________ coupable de tentative de vol, infraction commise entre le 13 mars 2021 et le 17 mars 2021, à K.________, au préjudice de K.________ SA ; 10 - il reconnaît B.________ coupable de dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises selon les ch. 2.1, 2.3 et 2.4 de l'acte d'accusation du 29 septembre 2021 ; - il reconnaît B.________ coupable de violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises selon les ch. 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 de l'acte d'accusation du 29 septembre 2021 ; - il reconnaît B.________ coupable de rupture de ban, infraction commise à réitérées reprises entre le 7 juillet 2020 et le 20 juillet 2021 ; - il reconnaît B.________ coupable de conduite sans autorisation, infraction commise à une date indéterminée se situant entre le 7 juillet 2020 et le 20 juillet 2021, à Oensingen ; - il reconnaît B.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise entre le 21 février 2021 et le 21 mars 2021, par le fait d'avoir consommé de la cocaïne ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me A.________, défenseur d'office de B.________, à un montant de CHF 9'448.50 ; - il ordonne la restitution du téléphone portable Huawei P30 Pro, no IMEI ________, à B.________. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître B.________ coupable de : - dommages à la propriété qualifiés, infraction commise entre le 14 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à D.________, au préjudice de D.________ ; - vol, infraction commise le 17 octobre 2020, à C.________, au préjudice de C.________ ; - menaces, infraction commise le 8 juillet 2021, à N.________ puis à I.________, au préjudice de I.________ ; - contrainte, infraction commise le 7 juillet 2021, à I.________, au préjudice de I.________ ; - voies de fait, infraction commise le 8 juillet 2021, à N.________, au préjudice de I.________. 3. Partant, condamner B.________ à : - une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies, ainsi qu'à ; - une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 20 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 7. Régler le plan civil. 8. Ordonner le maintien du prévenu en détention et son retour en exécution anticipée de peine à l'établissement pénitentiaire de Thorberg. 9. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 700.00) I.________ a en substance renvoyé à la plaidoirie du Parquet général, sans prendre de conclusions formelles. 3.9 Prenant la parole en dernier, B.________ a renvoyé à la plaidoirie de Me A.________, démenti les propos du Parquet général et indiqué ne pas être quelqu’un de violent. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 11 4.2 En l’espèce, sont contestés certains verdicts de culpabilité (ch. II.1, II.2.1, II.4.3, II.6- 7 et II.10 du dispositif du jugement attaqué), la peine privative de liberté (ch. III.1), la répartition des frais et l’obligation de remboursement de la rémunération du défenseur d’office (ch. I.2-3, III.4 et IV.1), ainsi que le sort de l’action civile concernant I.________ (ch. V.1) et l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (ch. VI.5). L’amende contraventionnelle (ch. III.2) n’a pas été contestée, mais ne peut entrer en force indépendamment du verdict de culpabilité prononcé au ch. II.10 (voies de fait) qui est remis en cause. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesure prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 12 II. Condition de la poursuite pénale s’agissant des infractions commises à l’encontre de I.________ 7. Infractions poursuivies d’office 7.1 Les préventions de menaces et contrainte (ch. I.5.3 et I.7 AA) sont poursuivies d’office dans la présente procédure (art. 180 al. 2 let. a et 181 CP). Tel n’est en revanche pas le cas des voies de fait renvoyées au ch. I.8.2 AA. En effet, l’infraction n’a pas été commise « à réitérées reprises », c’est-à-dire au minimum trois fois (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, no 13 ad art. 126 CP), au vu de la libération intervenue pour le ch. I.8.1 AA, qui est entrée en force. 7.2 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en première instance, il n’y a pas lieu de classer ces préventions en application de l’art. 55a CP. En effet, la procédure n’a à juste titre jamais été suspendue à cet égard et le délai de 6 mois n’a donc jamais couru. 8. Retrait de plainte invoqué par la défense 8.1 Les préventions de dommages à la propriété et de voies de fait (ch. I.2.4 et I.8.2 AA) sont poursuivies sur plainte. Celle-ci a été déposée pour « violence domestique » le 9 juillet 2021 par I.________ (D. 279-280), directement après l’audition du 8-9 juillet 2021 dans laquelle elle a exposé les faits renvoyés (tant les violences que les dommages à la propriété). 8.2 La défense a avancé que I.________ avait retiré sa plainte pénale lors de son audition du 2 août 2021, de sorte que les infractions devaient être classées. 8.3 Lors de son audition les 8 et 9 juillet 2021, les agents de police ont expliqué à I.________ la possibilité de suspendre la procédure pénale, ce à quoi elle a répondu qu’elle n’avait pas l’intention de retirer sa « plainte » (D. 286 l. 193-195). Ensuite, le 2 août 2021, alors qu’elle était questionnée sur les violences physiques subies, elle a indiqué vouloir retirer sa plainte, afin d’apaiser la situation, étant satisfaite de la détention et de l’expulsion probable du prévenu. Elle a aussi dit dans la foulée vouloir « activer la suspension de la procédure », selon ce qui lui avait été expliqué lors de sa précédente audition, précisant en outre qu’elle n’aurait aucune hésitation à « réactiver la procédure » en cas de nouvelles violences de la part du prévenu (D. 288-289 l. 2-5, 17-43 et 51-52). Elle a en outre précisé sans équivoque désirer maintenir la plainte pénale s’agissant des dommages à la propriété (D. 289 l. 54-55). Finalement, lors des débats de première instance, elle a indiqué au stade des questions préjudicielles et lors de son audition qu’elle a « toujours souhaité maintenir sa plainte pénale » (D. 569 ; 572 l. 35). 8.4 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale rejoint entièrement l’avis du premier Juge. Elle constate qu’une confusion certaine existait dans l’esprit de I.________ – qui n’était pas assistée d’un ou d’une avocat(e) – entre le retrait de la plainte pénale déposée et la suspension de la procédure telle qu’elle lui avait été exposée lors de sa première audition. Il semble à la lecture du procès-verbal du 2 août 2021 que des explications lui ont été données au cours de cette audition. En effet, si I.________ a déclaré vouloir retirer sa plainte en début d’audition, elle a ensuite demandé à ce que la suspension de la procédure soit activée. Dans ces circonstances, il est 13 constaté que I.________ n’a pas valablement retiré la plainte pénale déposée. En effet, la 2e Chambre pénale considère que la déclaration faite en début d’audition n’était alors pas « éclairée » et que c’est bien la suspension de la procédure (qui pouvait au besoin être « réactivée ») que I.________ comptait demander. Au surplus, la teneur exacte des explications données ne ressort pas du procès-verbal en question. Dès lors, une éventuelle absence de clarté de la volonté de I.________ à ce moment-là ne saurait porter préjudice à cette dernière – qui a au surplus confirmé souhaiter maintenir la plainte pénale pour ce qui est des dommages à la propriété (D. 289 l. 54-55). La plainte déposée concerne tant les dommages à la propriété que les voies de fait mises en accusation. Ainsi, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, aucun classement ne doit survenir pour ces préventions. Il est renvoyé aux motifs du jugement de première instance pour le surplus (D. 682-683). III. Faits et moyens de preuve 9. Moyens de preuve dans le jugement de première instance 9.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 10. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été édité, de même qu’une copie de l’ordonnance du 5 mai 2022 rendue par le Ministère public neuchâtelois à l’encontre du prévenu. Un rapport de détention concernant ce dernier a de plus été requis. En outre, I.________ et le prévenu ont été auditionnés lors des débats d’appel. La défense a encore remis divers documents en lien avec la situation personnelle du prévenu. Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après dans la mesure utile. IV. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 665-667), sans les répéter. 12. En l’espèce 12.1 Seules certaines préventions font l’objet de la procédure d’appel. Les libérations et verdicts de culpabilité relatifs aux autres infractions mises en accusation n’ont pas été contestés, de sorte que leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. Ils ne feront ainsi pas l’objet des considérations qui suivent. 14 13. Faits au préjudice de C.________ (17 octobre 2020, ch. I.1.1 AA) 13.1 Selon le rapport de dénonciation du 3 septembre 2021, deux hommes ont pénétré dans le restaurant de C.________ et ont dérobé à celui-ci deux téléphones portables. Ces derniers ont pu être retrouvés dans les poches d’un manteau déposé par Q.________ dans le véhicule d’un tiers. C.________ a affirmé que Q.________ n’était pas l’un des deux hommes qui lui avaient dérobé les téléphones portables (d’une valeur totale d’environ CHF 1'200.00). Ce dernier a expliqué que le manteau avait été laissé dans un bar à shisha par un tiers, dont le numéro de téléphone s’est avéré correspondre à celui du prévenu. Suite à cela, Q.________ a identifié B.________ sur photographie. C.________ a ensuite également identifié le prévenu comme l’un des deux hommes qui avaient dérobé les téléphones (D. 190-193). 13.2 Sur présentation d’une planche photographique, C.________ a identifié le prévenu le 21 octobre 2020 (soit quelques jours après les faits), de manière mesurée (« je crois », D. 196). Il a à ce propos précisé que l’auteur portait un masque sanitaire lors des faits (période de pandémie), mais qu’il reconnaissait la partie supérieure de son visage (D. 196). Au vu de cet élément, il est normal que le lésé se soit montré mesuré lors de l’identification du prévenu. 13.2.1 Lors des débats de première instance, il a réitéré son explication, indiquant que le visage du prévenu lui était « familier », mais qu’il ne pouvait pas l’identifier « à 100 % » en raison du masque porté lors des faits. Il a ensuite confirmé les indications données, sur présentation de la planche photographique qui lui avait déjà été présentée (D. 570 l. 18-32). Il a expliqué le déroulement des faits (D. 570 l. 34 – 571 l. 9) et a à nouveau affirmé que Q.________ n’était pas l’une des personnes qui avaient dérobé les téléphones (D. 571 l. 11-15). 13.2.2 C.________ s’est montré mesuré dans ses propos et a expliqué de manière parfaitement cohérente les raisons qui lui permettaient d’identifier le prévenu, ainsi que celles pour lesquelles son identification n’était pas « garanti[e] à 100 % ». La 2e Chambre pénale relève à ce titre que les personnes figurant en nos 2, 3 et 6 de la planche photographique présentent une assez grande ressemblance – de surcroît si l’on considère que C.________ n’a identifié le prévenu qu’au moyen du haut du visage, le bas étant caché par un masque sanitaire. Dans ces circonstances, le fait qu’il soit tout de même parvenu à identifier le prévenu montre qu’il l’a bel et bien reconnu – et ce même s’il n’a pas pu garantir « à 100 % » cette identification. Il importe ainsi peu que C.________ ait identifié le prévenu « mollement » selon Me A.________. Au contraire, il aurait été surprenant que C.________ identifie sans aucune peine le prévenu, alors qu’il n’avait pas vu son visage en entier. Il est en outre relevé qu’il n’a aucun intérêt à accuser le prévenu plutôt qu’un tiers, par exemple Q.________ qu’il a immédiatement innocenté. Ses déclarations sont donc crédibles. 13.3 Le prévenu a quant à lui indiqué ne pas connaître le numéro de téléphone qui a permis de l’identifier, ni le shisha bar dans lequel il aurait rencontré Q.________ selon ce dernier. Il a dit connaître celui-ci « de vue » uniquement (D. 204 l. 17-31 et 43-55) et ne lui avoir « jamais fait quelque chose » (D. 205 l. 110-113) – cette explication n’ayant guère de sens, dans la mesure où ce n’est pas ce qui lui est reproché. Il a ajouté s’être trouvé chez lui avec I.________ lors des faits (D. 204 l. 57-64), affirmant ne pas s’être rendu vers le restaurant de C.________ (D. 205 15 l. 66-84 ; 26 l. 155-161). Il a également nié tout lien avec le manteau dans lequel les téléphones portables ont été retrouvés et a remis en cause les déclarations de Q.________ (D. 205 l. 90-108 ; 206 l. 115-135 ; 27 l. 163-176). Le prévenu a aussi nié le déroulement des faits tel que décrit par le lésé – alors qu’il n’était prétendument pas sur place, ce qui est suspect (D. 206 l. 137-142) et a nié être l’un des deux auteurs (D. 206 l. 144-149). 13.3.1 Lors des débats de première instance, le prévenu a maintenu ne pas être l’auteur des faits, indiquant tout particulièrement qu’il était impossible que C.________ ne le reconnaisse parce que « comme il l’a dit, on portait des masques » (D. 578 l. 2-8 ; 611, 13'15-40'' de l’enregistrement de l’audition du prévenu). Cette affirmation, qui ressemble à s’y méprendre à l’admission des faits, interpelle la 2e Chambre pénale. Il a ensuite ajouté que les appels passés (a priori, à Q.________) concernaient un achat de cocaïne de la part du prévenu (D. 578 l. 12-16). Ces explications sont toutefois très confuses. S’y ajoute le fait qu’elles sont quelque peu contradictoires. En effet, il n’a jamais été question d’appels passés entre le prévenu et Q.________, mais d’un numéro de téléphone enregistré par celui-ci dans son annuaire mobile et qui a permis l’identification du prévenu. 13.3.2 En appel, il a répété les explications précédemment données (D. 877 l. 86-90). 13.3.3 Au vu de ce qui précède, les dénégations du prévenu ne peuvent être prises en compte qu’avec une extrême prudence, au vu de leur inconstance et du fait qu’il semble en outre avoir admis les faits par mégarde. En outre, c’est en vain que la défense s’est prévalu du fait que le prévenu avait admis d’autres faits plus graves et n’aurait donc aucun intérêt à nier ceux-ci. En effet, il est relevé que les aveux du prévenu ont très souvent suivi l’opposition de preuves matérielles qui lui étaient soumises et qu’il ne pouvait nier (par exemple, concernant les faits commis auprès de l’D.________, ch. 14.1 et 14.2 ci-dessous). Or, comme le prévenu et la défense s’en sont prévalu dans le cas présent, les preuves matérielles sont limitées concernant cette prévention. 13.4 Q.________ a été entendu le 18 octobre 2020. Il a expliqué qu’un tiers était resté quelques minutes dans le shisha bar dans lequel il se trouvait ce soir-là et y avait oublié son manteau. Q.________ a mis celui-ci dans une voiture pour ne pas qu’il soit perdu. Il a en outre identifié le prévenu sur une planche photographique, cette identification étant au surplus corroborée par le numéro de téléphone enregistré dans son annuaire mobile (D. 199-200 l. 16-50). Ses déclarations sur la provenance du manteau (ou du moins des téléphones portables) sont ainsi crédibles. Le fait que l’oubli rapporté soit moins probable qu’un échange selon la première instance (D. 668) n’y change rien. La 2e Chambre pénale imagine mal Q.________ accuser à tort le prévenu (même s’il le qualifie de voleur, D. 200 l. 27), de surcroît pas d’une manière aussi alambiquée. En effet, l’identification du prévenu n’a été possible que via le numéro de téléphone portable enregistré. C’est en outre en vain que la défense a tenté en première instance de se prévaloir de la consommation de stupéfiants de Q.________, cette dernière n’empêchant pas en soi ce dernier d’identifier une personne. La 2e Chambre pénale note en outre que ce dernier n’a pas d’intérêt à accuser faussement le prévenu précisément. En effet, même s’il avait été l’auteur du vol en question comme l’a avancé Me A.________ dans sa plaidoirie d’appel (ce qui a toutefois été formellement exclu par C.________, ch. 13.2 ci-dessus), Q.________ 16 aurait pu décrire un auteur indéterminé, en donnant des spécifications générales qui n’auraient permis aucune identification. À ceci s’ajoute le fait qu’il n’a pas accusé le prévenu directement. Au contraire, c’est uniquement par le biais du numéro de téléphone du prévenu (qui était enregistré dans la base de données de la police) que celui-ci a été identifié (ce qui a été qualifié de « jeu de piste » par la défense en appel). 13.5 Au vu de tout ce qui précède, et tout particulièrement de la convergence entre les déclarations de Q.________ (qui n’ont permis l’identification du prévenu que par le biais du numéro de téléphone enregistré dans son registre de contacts) et l’identification du prévenu par le lésé (ce dernier ainsi que Q.________ ne se connaissant aucunement), il y a lieu de considérer que le prévenu était bel et bien l’un des auteurs du vol commis à l’encontre de C.________. Les faits renvoyés sont donc considérés comme établis (ch. I.1.1 AA). 14. Faits contestés au préjudice d’D.________ (14-15 janvier 2021, ch. I.2.2 AA) 14.1 Suite à des dégâts constatés par une intrusion, des traces ADN correspondant au profil du prévenu (une trace présentant 9/9 indices correspondants) ont été prélevées et identifiées par le Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise (ci-après : le SIJ ; D. 104-110 et 132-141). 14.2 Interrogé à ce sujet, le prévenu a d’abord dit ne s’être jamais rendu sur les lieux (D. 56 l. 250-268). Confronté au fait que des traces ADN correspondant à sa personne ont été retrouvées sur place, il a indiqué ne plus se souvenir des faits (D. 56-57 l. 270-306). Finalement, il a admis lors des débats de première instance être l’auteur des faits, sur présentation du dossier photographique (D. 142-147 ; 578 l. 20-27). 14.3 Le préjudice a été dans un premier temps estimé à CHF 15'000.00 (D. 108). L’D.________ a ensuite pu le préciser, au moyen de divers justificatifs (D. 111-115 et 118-131). Il en ressort que le montant total des dommages s’élève à plus de CHF 11'000.00. Le dossier photographique (D. 142-147) atteste des dommages importants qui ont été causés (vitres endommagées, câblages arrachés et armoire éventrée notamment). Ainsi, c’est à tort que la défense s’est prévalue du fait que le prévenu aurait procédé « délicatement ». Les faits commis au préjudice de la boucherie K.________ (lors desquels le prévenu a causé moins de dégâts) n’y changent rien. De même, au vu de la pagaille causée et de la force brute utilisée pour accéder à des objets de valeur, le prévenu n’avait aucune raison de penser que les dommages engendrés seraient inférieurs à CHF 10'000.00. C’est ainsi en vain que la défense a tenté de contester le montant des dégâts. En effet, le fait que, pour certains postes du dommage, seul un devis a été produit au dossier ne change rien au fait que des dommages importants ont été causés et que le montant des dégâts occasionnés s’élève à la somme précitée. Un devis est ainsi parfaitement apte à justifier le montant d’un dommage causé – étant au surplus précisé que le « fardeau de la preuve » est une règle civile et non pénale. En outre, le lien avec l’infraction commise ne saurait être nié, au vu de la proximité temporelle entre les faits et les frais occasionnés (jusqu’en juillet 2021 [D. 116] ou antérieurement aux faits – correspondant alors aux factures d’acquisition des biens endommagés) – étant précisé que sur certaines factures, il est expressément fait mention des dommages causés le 15 janvier 2021. Il est au surplus précisé que les montants dérobés 17 (D. 111 ; 116-117) ne sont pas compris dans la somme précitée. La 2e Chambre pénale constate en outre que les seuls postes de dommages relatifs à l’armoire (CHF 3'425.60, D. 118-120), au « HP RP Retail System » (CHF 2'569.55, D. 121) et à la vitre (total de CHF 4'180.80, D. 127) s’élèvent déjà à une somme supérieure à CHF 10'000.00 (CHF 10'175.95 précisément), de sorte qu’il ne saurait être reproché aucune exagération à l’D.________, contrairement à ce qu’a invoqué la défense. Le chiffre articulé dans l’acte d’accusation est ainsi inférieur au montant effectif des dommages, car plusieurs autres postes s’ajoutent à ceux mentionnés plus haut. 14.4 Ainsi, les faits renvoyés sont considérés comme établis, étant précisé que l’acte d’accusation fait état d’un dommage minimal, auquel la 2e Chambre pénale est toutefois tenue. 15. Faits au préjudice de I.________ (7-8 juillet 2021, ch. I.2.4, I.5.3, I.7 et I.8.2 AA) 15.1 I.________ a été auditionnée pour la première fois très peu de temps après les faits. Elle a alors exposé les faits renvoyés sous la prévention de contrainte (falsification d’un contrat de bail, ch. I.7 AA) de manière libre et claire, sans tenter de charger le prévenu plus que nécessaire (D. 284 l. 45-98), avant d’exposer les faits du 8 juillet 2021, survenus d’abord à N.________ (voies de fait [coup derrière la tête, alors qu’elle se trouvait dans sa voiture], D. 284 l. 102-110), puis vers le domicile de I.________ et par la suite (menaces et dommages à la propriété, D. 284-285 l. 113- 128 ; 286 l. 177-186). Ce faisant, elle a fait part des sensations qu’elle a perçues (« j’ai entendu un bruit », « j’ai vu que la vitre arrière de ma voiture était cassée », etc.) et ses réflexions ainsi que son ressenti (« j’ai pensé que [le prévenu] était rentré chez moi pour me faire du mal », « je pense qu’il est parti tout de suite après avoir cassé la vitre de chez moi »), ce qui est un signe de crédibilité. 15.1.1 Entendue à nouveau le 2 août 2021, puis lors des débats de première instance, elle a confirmé ses déclarations, à l’exclusion des faits renvoyés au ch. I.8.1 AA, pour lesquels une libération est intervenue (D. 572 l. 28-33 ; 573 l. 22-33). Cette correction spontanée, loin de jeter le discrédit sur les indications données par I.________, est un signe de crédibilité. En effet, si elle tentait de charger coûte que coûte le prévenu et de l’accuser de faits qu’il n’avait pas commis, elle n’y aurait pas procédé. En outre, I.________ a confirmé les faits relatifs à la contrainte subie (falsification d’un contrat de bail), sans charger le prévenu plus que nécessaire, ce qui est également un signe de crédibilité (D. 572 l. 39 – 573 l. 2). Elle en a fait de même s’agissant des préventions de voies de fait, menaces et dommages à la propriété, décrivant un coup à la nuque alors qu’elle était dans sa voiture et que le prévenu se trouvait à l’extérieur (D. 573 l. 4-8), puis les menaces du prévenu et les dommages causés par ce dernier aux vitres de sa voiture et de son appartement au moyen de pierres (D. 573 l. 8-13 ; 575 l. 37 – 576 l.4). Elle a démenti la version présentée par le prévenu (D. 573 l. 13- 20). 15.1.2 En appel, elle a à nouveau décrit les faits de manière détaillée, claire et conforme à ses précédentes déclarations (D. 872-873 l. 16-62). La partie plaignante a fait une très bonne impression à la 2e Chambre pénale. En particulier, elle n’a pas essayé d’accabler le prévenu. Pour ce qui est de la contrainte, Me A.________ a estimé que l’explication donnée était « aberrante », le prévenu n’ayant selon lui aucun intérêt à demander une telle falsification pour faire venir son amie en Suisse, cette dernière étant française. Il est toutefois relevé que les motifs exacts du prévenu pour obtenir 18 ce contrat falsifié sont sans pertinence en l’espèce et ne changent pas la très bonne crédibilité qui peut être reconnue aux déclarations de I.________. Il en va de même s’agissant du fait que le prévenu aurait prétendument à l’époque tenté de cacher sa relation extra-conjugale naissante à I.________. 15.1.3 Les dires de I.________ sont en outre corroborés par les constatations faites par la police suite aux faits (D. 260 ; 264-267), ainsi que (en partie) par les indications données par sa voisine, R.________ (D. 292 l. 25-37). Les propos de celle-ci sont crédibles, au vu des sensations rapportées (bruit de verre cassé) et du fait qu’elle ne cherche pas à charger le prévenu plus que nécessaire. Ces explications demeurent toutefois relativement limitées. Les menaces proférées sont également confirmées par divers enregistrements audio figurant au dossier (D. 281). Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, il n’y aurait aucune raison de retenir que I.________ aurait dénoncé les faits en question pour des raisons stratégiques liées à la procédure de divorce. Au contraire, cette procédure a été introduite en mars 2022 uniquement – soit plusieurs mois après la dénonciation des infractions dont elle a été victime. 15.1.4 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de I.________ sont crédibles. En effet, elle a exposé les faits de manière claire et précise, n’a pas hésité à corriger les éléments erronés selon elle et n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. 15.2 Le prévenu a quant à lui été auditionné pour la première fois sur ces faits le 23 août 2021. Il a immédiatement admis avoir été « un peu violent », prétendument en raison de la jalousie et de l’agressivité dont aurait fait preuve son épouse (D. 295 l. 34-49). Ce faisant, il a d’emblée tenté de minimiser les faits qui pourraient lui être reprochés et de reporter la faute sur I.________, ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Il a nié toute menace (D. 296 l. 66-70), ainsi que les faits relatifs à la contrainte (falsification d’un contrat de bail), invoquant à nouveau la prétendue jalousie de son épouse sans que cela n’ait toutefois de lien avec les faits sur lesquels il est interrogé (D. 296-297 l. 73-112). S’il a admis que son épouse lui a amené des affaires le soir du 8 juillet 2021, il a nié l’avoir frappée et menacée, indiquant qu’ils avaient au contraire discuté (à nouveau) de la jalousie de I.________, qui se serait (encore) montrée agressive à son égard – et même violente dans un second temps. Il a toutefois admis avoir lancé une « grosse pierre » contre la vitre de l’appartement de son épouse et une autre contre la vitre arrière de la voiture de celle-ci (D. 297-298 l. 115-186). Il a aussi admis être l’auteur des messages vocaux qui lui ont été soumis (D. 299 l. 224-227 ; 281). Ceux-ci sont indéniablement menaçants. Il importe à ce titre peu que le prévenu ait indiqué par la suite qu’il s’agissait de « menaces en l’air » qu’il n’aurait pas exécutées (D. 299 l. 230-241). Il a en outre reporté la faute de ses difficultés conjugales sur l’expulsion qui a été prononcée à son encontre (D. 299 l. 244-247) – ce qui illustre une nouvelle fois sa tendance à rejeter la faute sur autrui. 15.2.1 Lors des débats de première instance, il a maintenu sa position, indiquant que I.________ avait fait de fausses déclarations par jalousie et était agressive. Il a maintenu avoir cassé les vitres de la voiture et de l’appartement, tout en niant les menaces proférées (D. 581 l. 2-14). Ce faisant, son récit est flou et manque de cohérence avec les propos tenus précédemment. Il a indiqué « avoir des preuves », sans étayer celles-ci (D. 581 l. 20-24). Le prévenu a également indiqué que la voiture 19 endommagée lui appartenait (D. 573 l. 12 ; 581 l. 4), contrairement à ce qu’a indiqué I.________ sur question de Me A.________ (D. 576 l. 8-10). Il est à ce propos relevé que lors de son audition du 23 août 2021, le prévenu avait au contraire indiqué de manière répétée qu’il s’agissait de la voiture de son épouse (D. 295 l. 45, 47 et 49 ; 297 l. 131 et 149 ; 298 l. 176-180). Au vu de l’évolution subite de ses déclarations, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a une nouvelle fois tenté de minimiser sa responsabilité pénale en prétendant avoir endommagé un bien qui lui appartenait. Toutefois, il y a au contraire lieu de retenir que cette voiture est ou était la propriété de I.________. 15.2.2 En appel, le prévenu est resté sur sa ligne, accusant I.________ de jalousie (D. 877 l. 62-64 et 69-70), mais aussi d’être impliquée dans un trafic de drogue (D. 877 l. 43- 53) pour la décrédibiliser. Il a en outre donné des explications très confuses et tenté de louvoyer sur de nombreux sujets (D. 876-877 l. 10-84). Il est en outre allé jusqu’à dire qu’il avait « jamais été violent », malgré la précédente condamnation rendue à son encontre pour des violences (D. 877 l. 76-81 ; 857) et le rapport de détention remis par l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, qui fait état en particulier d’une altercation violente lors de laquelle le prévenu a frappé la tête d’un codétenu par derrière (D. 859-860). À titre superfétatoire et afin de montrer le caractère général du prévenu et son absence de contrôle, il est relevé que celui-ci n’a pas hésité à menacer gravement le Procureur lors des débats de première instance (D. 589). 15.2.3 Ainsi, il est constaté que les propos du prévenu manquent cruellement de crédit lorsqu’il nie les faits reprochés. Il a contesté les menaces proférées tout en admettant en être l’auteur. Pour le reste, il a principalement accusé I.________ d’être jalouse et agressive, voire d’être impliquée dans un trafic de drogue, ces reproches constituant sa ligne de défense principale – et ce alors qu’il a admis avoir commis les dommages à la propriété reprochés (lancer de deux grosses pierres contre les vitres de la voiture et de l’appartement de I.________). Sa version des faits ne saurait aucunement être suivie. 15.3 Un devis atteste du montant des travaux engagés pour réparer les dégâts causés, qui s’élèvent à plus de CHF 2'300.00 s’agissant de la fenêtre de l’appartement (D. 596-597) et à CHF 913.90 pour les dégâts causés à la voiture (D. 270). 15.4 Au vu de tout ce qui précède, les faits tels que rapportés par I.________ et décrits dans l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis. En substance, le soir du 7 juillet 2021, le prévenu a usé de la violence (coups de pied) et de menaces (« planter » la victime avec un tournevis) pour que I.________ falsifie un contrat de bail, selon les désirs du prévenu et malgré le refus initial de son épouse (ch. I.7 AA). Le lendemain, il a donné une tape à l’arrière de la tête de I.________ qui se trouvait dans sa voiture, le prévenu étant à l’extérieur de celle-ci (ch. I.8.2 AA). Après le départ précipité de I.________ qui désirait fuir la présence de son mari, celui-ci l’a appelée à plusieurs reprises et a tenu des propos menaçants (notamment sur des messages vocaux), en particulier de « venir chez elle et de tout casser » et d'enlever leur fille. Ces propos ont causé de la peur chez la victime. En effet, Me A.________ ne peut aucunement être suivi lorsqu’il a indiqué qu’elle n’avait pas eu peur vu qu’elle connaissait le prévenu. Au contraire, I.________ s’est réfugiée dans un premier temps chez sa voisine, puis dans un foyer avec sa fille en bas âge. En outre, en raison des violences perpétrées par le prévenu par le passé (étant rappelé qu’il a été 20 notamment condamné à 33 mois de peine privative de liberté), il était au contraire légitime que I.________ prenne très au sérieux les menaces proférées (ch. I.5.3 AA). Finalement, arrivé près du domicile de I.________, le prévenu a saisi des pierres imposantes et les a projetées dans la vitre arrière du véhicule de son épouse et au travers d’une fenêtre de l’appartement de celle-ci. Le montant des dégâts s’élève à plus de CHF 3'000.00. En réponse à la plaidoirie de la défense, il est encore relevé que I.________ était bien la détentrice de ce véhicule et que même si par extraordinaire le prévenu avait contribué à financier celui-ci, il n’en aurait pas davantage eu le droit de détruire par la suite la vitre de cette voiture, une telle participation financière (qui semble plus que douteuse) ne changeant rien à la propriété de la chose en question (D. 268-270 ; ch. I.2.4 AA). V. Droit 16. Vol (ch. I.1.1 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 679). 16.2 S’agissant de l’intention, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006- 6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 16.3 En agissant de concert avec son coauteur pour s’emparer des téléphones portables et en prenant la fuite, le prévenu a soustrait deux choses mobilières appartenant à autrui (bris de la possession initiale et création d’une nouvelle possession). Il a agi intentionnellement, ainsi que dans le but d’appropriation et de s’enrichir de manière illégitime. En effet, il n’y a pas lieu de considérer qu’il a ensuite abandonné son butin par désintérêt, mais bien qu’il escomptait le récupérer par la suite – ce qui aurait d’ailleurs été le cas si Q.________ lui avait restitué le manteau laissé dans le bar à shisha comme il l’avait prévu (D. 200 l. 23-24 et 58-60) – ou ayant déjà obtenu quelque chose en échange. 16.4 Ainsi, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de vol au préjudice de C.________. 17. Dommages à la propriété, év. d’importance considérable (ch. I.2.2 et I.2.4 AA) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 680). 17.2 Pour ce qui est des dommages occasionnés à l’D.________ (ch. I.2.2 AA), le prévenu a pénétré dans les locaux de celle-ci par la fenêtre et a endommagé de multiples biens (choses appartenant à autrui), causant un préjudice total de plus de 21 CHF 11'000.00. Il a agi intentionnellement. La plainte pénale est valable (D. 108- 109), même si la poursuite a lieu d’office. En effet, au vu du montant total du dommage et de la jurisprudence constante (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1), il y a lieu de constater que l’aggravante de l’art. 144 al. 3 CP est réalisée en l’espèce. 17.3 S’agissant des faits à l’encontre de I.________ (ch. I.2.4 AA), c’est avec conscience et volonté (intentionnellement) que le prévenu a lancé une « grosse pierre » au travers de la vitre arrière du véhicule de la victime, ainsi que d’une fenêtre de son appartement (choses appartenant à autrui). Il a ainsi brisé les vitres concernées et causé un dommage de plus de CHF 3'000.00. La plainte pénale est valable (ch. II.8 ci-dessus). 17.4 Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance considérable à l’encontre de l’D.________ (ch. I.2.2 AA) et de dommages à la propriété (infraction simple) au préjudice de I.________ (ch. I.2.4 AA). 18. Menaces (ch. I.5.3 AA) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 683- 684). 18.2 Le prévenu a proféré des menaces graves auprès de I.________ (« tout casser » chez elle, enlever leur fille), ce qui a causé à cette dernière un sentiment de peur – au point qu’elle s’est réfugiée chez sa voisine puis dans un foyer. Il a agi intentionnellement, même s’il a ensuite vainement tenté de minimiser la portée des menaces proférées. 18.3 Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable de menaces, commises à l’encontre de I.________. 19. Contrainte (ch. I.7 AA) 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 685-686). 19.2 Suite au refus de son épouse de falsifier un contrat de bail selon ses désirs, B.________ a frappé celle-ci et l’a menacée de la « planter » au moyen d’un tournevis qu’il brandissait. Il a ainsi fait usage de moyens de contrainte illicite (la violence et la menace) afin de contraindre la victime à adopter le comportement qu’il attendait d’elle (falsifier le contrat de bail) – ce qu’elle a fait. Il a agi avec conscience et volonté. 19.3 Dès lors, le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte, commise au préjudice de I.________. 20. Voies de fait (ch. I.8.2 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 686). 22 20.2 Le prévenu a donné une tape à l’arrière du crâne de la victime, alors que celle-ci se trouvait dans sa voiture. Ce comportement est une atteinte physique, qui dépasse en l’espèce ce qui est socialement toléré. Aucune lésion n’a été causée. Le prévenu a agi intentionnellement. La plainte déposée est valable (ch. II.8 ci-dessus). 20.3 Dès lors, le prévenu doit être reconnu coupable de voies de faits, infraction commise à l’encontre de I.________. VI. Peine 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 D’après l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 688). 22.2 En l’espèce, au vu des multiples antécédents du prévenu, une peine privative de liberté doit de toute évidence être prononcée pour les infractions qui la prévoient. Il est au surplus précisé qu’une telle peine peut être prononcée pour les ruptures de ban, dans la mesure où le prévenu avait bel et bien quitté le territoire suisse, mais y est revenu au mépris de l’expulsion prononcée. La jurisprudence fédérale (ATF 147 IV 232), qui prévoit qu’une peine privative de liberté ne peut pas être prononcée si rien n’a été mis en œuvre en vue de l’expulsion prononcée, ne trouve dès lors pas application dans le cas d’espèce. 22.3 Les voies de fait et la contravention à la loi sur les stupéfiants seront quant à elles punies de l’amende. 23. Cadre légal, concours 23.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 5 ans s’agissant de la peine privative de liberté. En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 23.2 L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 689-690), étant précisé que le manque de prise de conscience ou de repentir du prévenu a trait aux éléments relatifs à l’auteur et non aux actes. 23 24.2 Le prévenu a agi pour des motifs égoïstes et par intolérance à la frustration. Les montants dérobés ne sont pas particulièrement élevés, mais demeurent non négligeables (entre CHF 1'000.00 et CHF 7'200.00 environ). Le prévenu a en outre pénétré par effraction dans l’immense majorité des cas (soit 4 fois sur 5), causant ce faisant des dommages notables (entre CHF 800.00 et CHF 1'700.00), voire considérables s’agissant de l’D.________ (plus de CHF 11'000.00). Le prévenu a en outre commis plusieurs infractions à l’encontre de I.________. Les voies de fait sont relativement mineures. On notera toutefois que les menaces proférées sont particulièrement graves (enlèvement de leur fille) et que la contrainte exercée était vile. En effet, le prévenu a forcé I.________ à falsifier un contrat de bail, la contraignant par la violence (coups de pied) et des menaces graves (la « planter » avec un tournevis qu’il brandissait) – et ce alors qu’il s’était dans un premier temps calmé après le refus de la victime, en présence des parents de celle-ci (D. 284 l. 80- 91). Il a donc déployé une énergie criminelle importante. Les ruptures de ban montrent quant à elle le mépris total du prévenu pour les règles auxquelles il doit se soumettre. Les infractions aux lois sur la circulation routière et sur les stupéfiants sont sans particularité. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de B.________ légère s’agissant de chacune des infractions commises. 25.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 690). 26.2 En premier lieu, il convient de souligner le manque de prise de conscience et de repentir du prévenu, qui n’a cure du préjudice qu’il a causé à autrui. Tout particulièrement s’agissant des infractions commises au préjudice de son épouse, le comportement du prévenu en procédure est souligné. Il ne s’est pas contenté de nier les faits ou de ne pas collaborer, mais a au contraire accusé I.________ d’être la source de tous ses maux, de l’avoir violenté et d’avoir commis des infractions à la loi sur les stupéfiants. Ce comportement va au-delà du droit d’un prévenu à ne pas collaborer à la procédure pénale et doit être apprécié négativement. 26.3 En outre, le casier judiciaire du prévenu fait état de plusieurs condamnations (sept en moins de 9 ½ ans). Deux condamnations ont été éliminées du casier judiciaire depuis le jugement de première instance (D. 354-355) et ne peuvent donc plus être prises en considération pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Jusqu’en août 2019, le prévenu a été puni de peines pécuniaires (fermes) allant de 5 à 100 jours-amende, mais aussi d’une peine privative de liberté de 30 jours (le 5 février 2013) et d’une autre de 33 mois, une expulsion de 8 ans ayant également été prononcée (condamnation du 14 août 2019). Les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable sont très diverses : infractions à la loi sur 24 la circulation routière (y compris violation grave de ces règles) et à la loi sur les étrangers et l’intégration, lésions corporelles simples, infractions à la loi sur les stupéfiants (contraventions et délits), brigandage et tentative de brigandage, vols (et tentative de vol), dommages à la propriété, violation de domicile, injures, menaces et opposition aux actes de l’autorité. Malgré les peines fermes et la peine privative de liberté conséquente prononcée (qui a été entièrement exécutée), le prévenu n’a pas jugé utile de renoncer à commettre les infractions faisant l’objet de la présente procédure. Au contraire, il a persisté dans ses comportements délictueux, commettant des infractions sur une période de plus de 9 mois, ce qui montre une absence de prise de conscience tout à fait notable. De plus, malgré le fait qu’il faisait l’objet d’une instruction pour plusieurs crimes et délits, le prévenu a encore été condamné en mai 2022 à 6 mois de peine privative de liberté (ferme) par le Ministère public neuchâtelois, pour vol simple et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (commis en juin 2021). Le prévenu est un multirécidiviste très endurci et les peines infligées jusqu’à aujourd’hui n’ont pas infléchi sa volonté criminelle hors du commun. 26.4 Il ressort du rapport de détention du 23 février 2023 de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg un comportement ambivalent du prévenu. D’une part, il s’engage activement avec certains membres du personnel de la prison (notamment la personne responsable du domaine social) et d’autre part, quatre mesures disciplinaires ont dû être prononcées à son encontre : deux pour insubordination à l’encontre du personnel, une pour agression physique contre un codétenu (coup donné à la tête par derrière, la sanction prononcée s’élevant à 9 jours d’arrêt – ce qui n’est de loin pas négligeable) et une pour menaces à l’encontre du personnel. Ainsi, la 2e Chambre pénale constate que le comportement du prévenu en détention est loin d’être exemplaire. Il a indiqué avoir perdu sa mère et deux frères dans un accident de la route récemment et en souffrir – ce qui est parfaitement compréhensible, mais n’excuse aucunement les comportements qui ont fait l’objet des mesures disciplinaires (D. 859-862). Ces éléments sont défavorables, sans revêtir toutefois un poids particulier. 26.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 26.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent l’ensemble des infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont très nettement défavorables. Ils justifient donc une augmentation entre moyenne et moyenne à élevée de la peine d’ensemble. 25 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.2 Lesdites recommandations préconisent les peines suivantes : - s’agissant d’un vol, une peine de 30 unités pénales lorsque : dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ; - pour un vol par effraction, une peine de 90 unités pénales : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour l’art. 144 CP) ; - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu » pour des dommages d’un peu plus de CHF 300.00 ; aucune recommandation n’est formulée lorsque le dommage est d’importance considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ; - s’agissant d’une menace, une peine de 60 unités pénales : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ; - s’agissant d’une violation de domicile, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit » ; - pour ce qui est d’une contrainte, une peine de 120 unités pénales, étant précisé que sont déterminantes l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé : L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking) ; - s’agissant de la conduite sans permis, une peine de 18 unités pénales, auxquelles s’ajouterait une amende additionnelle minimale de CHF 300.00 ; - concernant des voies de fait, « lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd[ant] la maîtrise de lui-même et donn[ant] une gifle à la victime », une amende de CHF 300.00 ; - pour une contravention à la loi sur les stupéfiants : une amende de CHF 200.00 en cas de première condamnation pour consommation de drogues dures, à augmenter « de façon appropriée » en cas de récidive. 27.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions 26 ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, pour chaque genre de peine, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 27.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 27.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 27.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 28. Peine privative de liberté 28.1 En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave est celle de dommages à la propriété considérables (ch. I.2.2 AA), au vu de l’énergie criminelle déployée et du 27 montant du préjudice causé. Celui-ci dépasse toutefois de justesse le seuil limite pour retenir la qualification aggravée. Ainsi, une peine de base de 4 mois doit être prononcée à cet égard. 28.2 Pour les vols, une peine de 60 jours serait appropriée pour chacun des vols commis au préjudice de la E.________ et du restaurant G.________, vu le montant du préjudice et le mode d’exécution (effraction). Ces peines doivent être réduites à 40 jours (chacune) au vu du principe de l’aggravation. 28.2.1 Une peine de 45 jours est justifiée pour le vol commis au préjudice de l’D.________. Elle est réduite à 30 jours (concours). Pour le vol commis à l’encontre de C.________, une peine de 25 jours serait justifiée au vu des circonstances (en particulier de l’énergie criminelle plus faible déployée). Elle est réduite à 15 jours (concours). 28.2.2 S’agissant de la tentative de vol, elle devrait être réprimée par une peine de 45 jours si l’infraction avait été consommée. En effet, lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Elle est ainsi réduite à 30 jours pour prendre en compte le degré de réalisation, puis à 20 jours (concours). 28.2.3 Ainsi, un total de 145 jours doit être prononcés pour les vols et la tentative de vol. 28.3 Pour les trois dommages à la propriété (infractions simples) commis lors des (tentative de) vols par effraction, une peine de 45 jours serait appropriée pour chacune des infractions. Elle est réduite à 30 jours (concours). 28.3.1 En outre, s’agissant des dommages à la propriété commis au préjudice de I.________, une peine de 60 jours serait appropriée, en raison du montant supérieur des dégâts causés. Elle est réduite à 40 jours en application du principe de l’aggravation. 28.3.2 Ainsi, un total de 130 jours doit être prononcé pour les dommages à la propriété (infractions simples) commis. 28.4 Chacune des quatre violations de domicile doit être punie d’une peine de 30 jours, réduite à 20 jours (concours), le prévenu ayant pénétré dans des locaux sans autorisation afin de dérober les biens de leurs ayants-droits. Les états de fait sont nettement plus graves que l’exemple donné dans le cadre des recommandations précitées. 28.5 Les menaces proférées par le prévenu à l’encontre de son épouse portaient sur des biens matériels, mais également sur la garde de leur fille, qu’il a menacé d’enlever – ce qui est particulièrement vil. Ainsi, une peine de 60 jours, réduite à 40 jours (concours) doit être prononcée. 28.6 Pour la contrainte, une peine de 90 jours, réduite à 60 jours en raison du principe de l’aggravation, est justifiée en l’espèce. En effet, le prévenu a usé de deux moyens de contrainte et fait preuve d’une violence certaine envers I.________ pour qu’elle adapte son comportement à sa volonté. 28.7 Les ruptures de ban ont été commises à sept reprises et ont duré entre un jour et un peu plus de 2 ½ mois. Ainsi, la plus longue rupture de ban devrait être réprimée par 28 une peine de 60 jours, tandis qu’une peine de 15 jours est suffisantes pour chacune des six autres (de quelques jours tout au plus). Ces peines sont réduites à respectivement 40 jours et 10 jours, pour prendre en compte l’aggravation. 28.8 La conduite sans permis est quant à elle équitablement sanctionnée par une peine de 25 jours, réduite à 15 jours (concours). 28.9 La peine prononcée en 2022 par le Ministère public neuchâtelois est réduite à 4 mois en vertu du principe de l’aggravation. 28.10 Ainsi, la peine privative de liberté complémentaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour les dommages à la propriété considérables (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 4 mois - aggravation pour les vols et la tentative de vol (total) + 145 jours - aggravation pour les dommages à la propriété simples (total) + 130 jours - aggravation pour les violations de domicile (total) + 80 jours - aggravation pour les menaces + 40 jours - aggravation pour la contrainte + 60 jours - aggravation pour les ruptures de ban (total) + 100 jours - aggravation pour la conduite sans permis + 15 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 23 mois - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 6 mois pour vol simple et utilisation frauduleuse d’un ordinateur +4 mois Total résultant de l’aggravation 27 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -6 mois Soit une peine complémentaire de 21 mois 28.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, B.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 21 mois. Cette peine devrait être augmentée à 28 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur. Toutefois, en application de l’interdiction de la reformatio in peius, elle est réduite à 24 mois – peine qui avait été prononcée par le premier Juge. Il est rappelé dans ce contexte que la peine qui aurait dû être infligée n’aurait de toute manière pas pu l’être compte tenu du fait que l’accusation a été portée devant un juge unique et de la compétence matérielle limitée de celui-ci. Dans ce contexte, la Cour s’étonne que le procureur de première instance ait mis en accusation le prévenu multirécidiviste devant un juge unique au vu du nombre et de la gravité des faits reprochés ainsi que des éléments relatifs à l’auteur très défavorables. Cette erreur au niveau du renvoi apparait d’autant plus clairement que plusieurs points ont fait l’objet d’une libération en première instance. Par ailleurs, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend qu’en raison de l’ordonnance pénale neuchâteloise rendue, la peine devrait être limitée à 18 mois dans le cadre de la présente procédure. En effet, la limite de compétence de 24 mois du juge unique concerne la peine à exécuter en raison du jugement (ATF 147 IV 329), c’est-à-dire la peine complémentaire et non les autres peines prononcées en sus par d’autres autorités – même si celles-ci entrent en concours rétrospectif avec les infractions réprimées par le jugement en question. 29. Amende 29.1 Pour les voies de fait (infraction concrètement la plus grave, dans la mesure où elle porte atteinte à l’intégrité physique d’autrui), une peine de CHF 300.00 est appropriée 29 en l’espèce vu la faiblesse du coup, toutefois porté dans un contexte de violences et de menace entre le prévenu et son épouse. 29.2 La contravention à la loi sur les stupéfiants devrait quant à elle être réprimée par une amende de CHF 200.00, cette peine devant être réduite à CHF 130.00 au vu du principe de l’aggravation. 29.3 L’amende d’ensemble (CHF 430.00) doit être augmentée très sensiblement au vu des éléments relatifs à l’auteur et s’élève donc à CHF 570.00. Toutefois, en application de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine de CHF 400.00 sera prononcée. 29.4 La peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours en cas de non- paiement fautif. 29.5 Il est au surplus rappelé que le prononcé d’une amende en sus d’une peine privative de liberté de 24 mois n’est pas contraire à la compétence du juge unique au sens de l’art. 19 al. 2 CPP. En effet, la limite de 24 mois prévue à la let. b de cette disposition doit être interprétée de manière restrictive et doit être respectée par la durée totale des peines pécuniaire et privative de liberté prononcées, en application de l’art. 352 al. 3 CPP par analogie (ATF 147 IV 329 consid. 2.8). Cette disposition prévoit expressément qu’une amende peut être prononcée en sus. 30. Sursis 30.1 Au vu des antécédents du prévenu, et tout particulièrement de la condamnation du 14 août 2019 à une peine privative de liberté de 33 mois et une expulsion de 8 ans notamment, ainsi que de la condamnation (ferme) survenue en 2022, le sursis ne peut pas être accordé en l’espèce (art. 42 al. 2 a contrario CP). 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par B.________ entre le 20 juillet 2021 et le 27 juillet 2022 (373 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie entre le 27 juillet 2022 et ce jour (217 jours), à savoir au total 590 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VII. Expulsion 32. Principe et durée de l'expulsion 32.1 Le principe du prononcé d’une expulsion obligatoire, ainsi que la durée de celle-ci, ne sont pas contestés par la défense. Leur entrée en force sera donc constatée dans le dispositif du présent jugement. 33. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 33.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions 30 d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 33.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, malgré ses propos en appel (D. 879 l. 163-166). Sa famille proche se trouve essentiellement en Suisse (deux enfants) et en France (sœur), mais aussi en S.________ (frères). La peine prononcée à son encontre est cependant largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Le prévenu a fait référence à son père, prétendument harki, à savoir militaire S.________ enrôlé dans l’armée française (D. 878-879 l. 115- 142), ce qui est plus que douteux au vu de l’âge qu’avait son père selon les indications données par le prévenu. Au vu du fait que son père décédé en 2012 était âgé de 65 ans, cela signifierait qu’il aurait été enrôlé entre l’âge de 7 ans (début de la guerre d’S.________ en 1954) et 15 ans (lorsqu’elle s’est terminée en 1962). Un droit de séjour en France au titre de fils d’ancien combattant relève ainsi probablement de la fantaisie du prévenu. En outre, le fait de vouloir vivre auprès de 31 sa sœur qui réside en France ne lui octroie aucun droit de résidence dans ce pays ni aucun droit de libre circulation. Dès lors, au vu de ce qui précède, les conditions de l’inscription au SIS sont remplies et celle-ci doit être ordonnée. Les considérations pratiques invoquées par la défense sont sans pertinence dans ce cadre. 33.3 Il est au surplus précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une conclusion en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5, 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce (D. 878-879 l. 115-142). VIII. Action civile 34. Dommages-intérêts 34.1 La défense a contesté le sort des actions civiles en raison du classement et des libérations requis concernant les infractions contre I.________. 34.2 Au vu des verdicts de culpabilité prononcés, il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées en première instance. Il est renvoyé aux motifs rendus par le premier Juge (D. 695-697) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 34.3 Il est de plus constaté que malgré l’ordonnance du 28 juillet 2022, la défense a à nouveau pris des conclusions irrecevables concernant des prétentions civiles relatives à une partie plaignante au pénal uniquement et à une lésée qui n’est pas partie plaignante à la présente procédure. Il est renvoyé pour le surplus à la motivation de l’ordonnance précitée (D. 736). IX. Frais 35. Règles applicables 35.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 697). 35.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la 32 qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 36. Première instance 36.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 17'062.00 (CHF 3'412.40 pour les libérations et CHF 13'649.60 pour les condamnations). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis par huit dixièmes, soit CHF 13'649.60, à la charge du prévenu. Le solde, par CHF 3'412.40, est supporté par le canton de Berne. 37. Deuxième instance 37.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en appel. 37.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu, qui succombe sur toutes ses conclusions. X. Dépenses 38. Règles applicables 38.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 38.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens dans la présente procédure, les parties plaignantes n’en ayant à juste titre pas requis l’octroi. XI. Indemnité en faveur de B.________ 39. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 39.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me A.________ sera réglée ci-après (ch. XII). 33 XII. Rémunération du mandataire d'office 40. Règles applicables et jurisprudence 40.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 40.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 40.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 40.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 41. Première instance 41.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 41.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 698) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 42. Deuxième instance 42.1 Dans sa note d’honoraires du 1er mars 2023, Me A.________ fait valoir une activité de 14:45 heures. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique en l’espèce. Elle doit même être augmentée de 1:30 heure, la durée de l’audience (notification orale comprise) ayant été quelque peu sous-évaluée par la défense. 34 Ainsi, l’activité de Me A.________ est indemnisée à hauteur de 16:15 heures, les autres postes étant corrects. 42.2 La note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XIII. Ordonnances 43. Retour en exécution anticipée de peine 43.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 43.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 44. Objets séquestrés 44.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 45. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 45.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 45.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 46. Communications 46.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 46.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 35 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 avril 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. libéré B.________, des préventions de/d’ : 1. vol, infraction prétendument commise le 9 juillet 2021, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. I.1.6 AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 17 octobre 2020, à M.________, au préjudice de M.________ (ch. I.4 AA) ; 3. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 3.1. le 17 octobre 2020, à M.________, au préjudice de M.________ (ch. I.5.1 AA) ; 3.2. entre le 23 mars 2021 et le 25 mars 2021, à Bienne, au préjudice de F.________ (ch. I.5.2 AA) ; 4. voies de fait, infraction prétendument commise entre le 7 juillet 2020 et octobre 2020, à O.________, au préjudice de I.________ (ch. I.8.1 AA) ; 5. injure, infraction prétendument commise le 17 octobre 2020, à M.________, au préjudice de M.________ (ch. I.6 AA) ; II. reconnu B.________ coupable de : 1. vol, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. entre le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2020, à E.________, au préjudice de la E.________ (ch. I.1.2 AA) ; 1.2. entre le 14 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à D.________, au préjudice de D.________ (ch. I.1.3 AA) ; 1.3. le 9 juillet 2021, à G.________, au préjudice de G.________ Sàrl (ch. I.1.5 AA) ; 2. tentative de vol, infraction commise entre le 13 mars 2021 et le 17 mars 2021, à K.________, au préjudice de K.________ SA (ch. I.1.4 AA) ; 36 3. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. entre le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2020, à E.________, au préjudice de la E.________ (ch. I.2.1 AA) ; 3.2. entre le 13 mars 2021 et le 17 mars 2021, à K.________, au préjudice de K.________ SA (ch. I.2.3 AA) ; 3.3. le 9 juillet 2021, à G.________, au préjudice de G.________ Sàrl (ch. I.2.5 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. entre le 20 novembre 2020 et le 21 novembre 2020, à E.________, au préjudice de la E.________ (ch. I.3.1 AA) ; 4.2. entre le 14 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à D.________, au préjudice de D.________ (ch. I.3.2 AA) ; 4.3. entre le 13 mars 2021 et le 17 mars 2021, à K.________, au préjudice de K.________ SA (ch. I.3.3 AA) ; 4.4. le 9 juillet 2021, à G.________, au préjudice de G.________ Sàrl (ch. I.3.4 AA) ; 5. rupture de ban, infraction commise à réitérées reprises entre le 7 juillet 2020 et le 20 juillet 2021 (ch. I.9 AA) ; 6. conduite sans autorisation, infraction commise à une date indéterminée se situant entre le 7 juillet 2020 et le 20 juillet 2021, à Oensingen (ch. I.11 AA) ; 7. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise entre le 21 février 2021 et le 21 mars 2021, par le fait d'avoir consommé de la cocaïne (ch. I.10 AA) ; III. condamné B.________ à une expulsion du territoire suisse d'une durée de 20 ans ; IV. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil H.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 37 4. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ Sari à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. ordonné la restitution du téléphone portable Huawei P30 Pro, no IMEI ________, B.________ dès l'entrée en force du présent jugement ; B. pour le surplus I. reconnaît B.________ coupable de/d’ : 1. dommages à la propriété qualifiés, infraction commise entre le 14 janvier 2021 et le 15 janvier 2021, à D.________, au préjudice de l’D.________ (ch. I.2.2 AA) ; 2. vol, infraction commise le 17 octobre 2020, à C.________, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA) ; 3. dommages à la propriété, infraction commise le 8 juillet 2021, à I.________, au préjudice de I.________ (ch. I.2.4 AA) ; 4. menaces, infraction commise le 8 juillet 2021, à N.________ puis à I.________, au préjudice de I.________ (ch. I.5.3 AA) ; 5. contrainte, infraction commise le 7 juillet 2021, à I.________, au préjudice de I.________ (ch. I.7 AA) ; 6. voies de fait, infraction commise le 8 juillet 2021, à N.________, au préjudice de I.________ (ch. I.8.2 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 66b al. 2, 106 al. 1, 126 al. 1, 139 al. 1, 139 al. 1 en lien avec l’art. 22, 144 al. 1 et 3, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 186, 291 al. 1 CP, 95 al. 1 let. a LCR, 19a ch. 1 LStup, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 38 II. condamne B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Neuchâtel du 5 mai 2022 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté exécutée entre le 20 juillet 2021 et le 27 juillet 2022 (373 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie entre le 27 juillet 2022 et ce jour (217 jours), à savoir au total 590 jours, sont imputées sur la peine de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; III. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. sur le plan civil : 1. déclare irrecevable les conclusions de la défense no C.V.1 relatives aux prétendues prétentions civiles de la E.________ et de K.________ SA ; 2. condamne B.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à I.________ un montant de CHF 913.90 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 17'062.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'412.40, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 13'649.60, à la charge de B.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de B.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 39 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me A.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.00 200.00 CHF 8'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 423.00 TVA 7.7% de CHF 8'773.00 CHF 675.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'448.50 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 7'558.80 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'889.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 423.00 TVA 7.7% de CHF 10'773.00 CHF 829.50 Total CHF 11'602.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'154.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'723.20 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.25 200.00 CHF 3'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 153.00 TVA 7.7% de CHF 3'553.00 CHF 273.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'826.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'826.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'062.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 153.00 TVA 7.7% de CHF 4'365.50 CHF 336.15 Total CHF 4'701.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 875.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 875.05 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne 40 la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le maintien en détention de B.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; Le présent jugement est à notifier : - à B.________, par Me A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à I.________ Le dispositif du présent jugement est à notifier : - à C.________ - à l’D.________ - à la E.________ - à F.________ - à G.________ Sàrl - à H.________ Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 41 Berne, le 1er mars 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 13 mars 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 42