ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, tant en première qu’en seconde instance, étant donné que la défense n’en a, à juste titre, pas requise. X. Rémunération des mandataires d'office