et de retenir qu’une peine privative de liberté de 24 mois se justifie en l’espèce, laquelle doit être augmentée de 2 mois pour être portée à 26 mois afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur défavorables. La peine privative de liberté doit encore être réduite de 2 mois, à 24 mois, en raison de la violation du principe de célérité en instruction dès février 2019. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine privative de liberté doit être fixée à 16 mois. 23.3 S’agissant de la peine pécuniaire pour l’infraction de contrainte,