, no 19 ad art. 190 CP). En principe, s’agissant d’une infraction de viol consommée et en l’absence d’un motif d’atténuation de la peine, la 2e Chambre pénale a pour pratique de prononcer une peine qui n’est pas compatible avec l’octroi du sursis complet. 23.2 Dans le cas présent, il a été retenu que la faute du prévenu pouvait être qualifiée de légère notamment compte tenu du fait qu’il n’avait fait usage que du poids de son corps pour contraindre la victime à l’acte sexuel – tout en lui tenant le poignet. Son énergie criminelle peut donc être qualifiée de faible.