Il a aussi fait défaut en instruction sans motifs valables (D. 16-17 l. 44-59). Par ailleurs, il doit être relevé qu’il n’a fait preuve de pratiquement aucun égard vis-à-vis de ses victimes, à qui il a régulièrement attribué une part importante de ses comportements contraires au droit (D. 1152 ; 1154 l. 1-22), ceci allant en l’espèce au-delà du privilège inhérent au statut de prévenu de ne pas s’incriminer. Par devant la 2e Chambre pénale, il a ainsi encore accusé la partie plaignante d’avoir détruit sa vie et, indirectement, d’être responsable de sa consommation actuelle de stupéfiants (D. 1602 l. 162-168).