Toutefois, les actes commis au préjudice de E.________ constituent une récidive en procédure s’agissant de la procédure PEN 17 877 (cf. ch. 19.3.2), ce qui démontre une absence certaine de faculté à saisir le caractère inadmissible de sa façon de traiter ses anciennes compagnes, la récidive étant topique.