20.1 in fine), en facilitant le passage à l’acte et en accentuant ses idées de persécution, il ne saurait être retenu une quelconque réduction de la responsabilité en lien avec l’état psychique du prévenu. En effet, contrairement à ce qu’a suggéré le Tribunal de première instance (D. 1337), rien ne conduit à penser que cet élément aurait été problématique à l’époque des faits au point de justifier une expertise psychiatrique, seul le comportement du prévenu en procédure des débats paraissant relativement éloigné d’une certaine norme, en particulier vu ses courriers à l’attention de