cette époque-là, sa consommation était limitée (D. 48 l. 133-134 ; 1117 l. 37-39 ; 1601 l. 141). 20.2 Quant à la contrainte, le prévenu a admis les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation (ch. I.6 AA), précisant toutefois que « ce n’était pas comme ça tous les jours » (D. 28 l. 487). Il ressort du dossier que le prévenu a suivi E.________ à au moins 3 reprises entre le 6 et le 8 juillet 2017, habitude que le prévenu avait visiblement adoptée suite à leur rupture (D. 130-132 ; D. 141 question 10 ; D. 209 l. 131-135 ; D. 226, question 11 ;