Le résultat de l’infraction et l’énergie criminelle – compte tenu du caractère opportuniste de la commission du viol en cause – se situent donc dans la partie inférieure de l’échelle de gravité propre à cette infraction, même s’il faut relever que la partie plaignante éprouve, depuis qu’elle a divulgué les faits, des difficultés avec son corps ayant des répercussions dans sa vie intime (D. 1594 l. 99-101). Il convient par ailleurs de noter que la partie plaignante a spécifié que le prévenu n’était pas sous l’emprise de stupéfiants lors des faits (D. 178, réponse à la question 8), étant précisé qu’à