CP ne saurait trouver application. 19.4 Par conséquent, en l’absence de circonstances atténuantes et dès lors que l’art. 190 CP ne prévoit qu’une peine privative de liberté, seul ce genre de peine entre en ligne de compte pour l’infraction de viol. S’agissant de l’infraction de contrainte, même si l’art. 181 CP prévoit une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, la 2e Chambre pénale est en tous les cas tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, au vu de la quotité de la peine retenue pour le viol (cf. ch.