31 11 mai 2000 consid. 1c). Or, en l’espèce, il apparaît que depuis le viol perpétré au printemps 2010, le prévenu ne s’est pas montré irréprochable, au contraire. En effet, depuis lors, il a été reconnu coupable d’abus de confiance, de contrainte et de tentative de contrainte pour des faits s’étant déroulés entre 2014 et 2015 (dossier PEN 17 877 ; p. 15 et 20 des considérants du jugement rendu le 10 juillet 2018 dans cette procédure) mais il a également été reconnu coupable de contrainte au préjudice de E.________