I.4.2). 19.3.1 Pour que le temps écoulé depuis l’infraction soit considéré comme une longue période, il faut que les deux tiers du délai de prescription se soient écoulés entre les faits et le moment où ceux-ci sont souverainement établis, et non au jour du jugement de première instance. Partant, s’agissant de faits contestés en appel, la période en question doit être calculée entre le moment des faits et le jugement en appel compte tenu de l’effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et la référence citée). En l’espèce, l’infraction de viol se prescrit par 15 ans conformément à l’art.