à l’infraction de viol, à savoir une éventuelle atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle. Dans l’affirmative et compte tenu de l’art. 48a al. 2 CP, la peine pécuniaire prononcée en première instance serait alors susceptible d’être revue. L’amende, quant à elle, est entrée en force, comme déjà mentionné (cf. ch. I.4.2). 19.3.1