Il indique requérir une peine de base inférieure à celle prévue par la pratique de la 2e Chambre pénale, vu les circonstances du cas d’espèce, mais qualifie la peine de 16 mois prononcée en première instance de très clémente compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, peine à confirmer toutefois en l’absence d’appel joint de la part du ministère public. Enfin, il n’est pas revenu sur les autres peines et conclut à l’octroi du sursis compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, évoquant tout de même une certaine incompréhension quant aux délais d’épreuve différents fixés en première instance.