Enfin, il constate qu’il arrive encore au prévenu de consommer des stupéfiants, qu’il fait preuve d’un manque de prise de conscience et qu’il n’a pas exprimé le moindre regret. Il considère ainsi que les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement négatifs et qu’ils justifieraient une aggravation de la peine. Il indique requérir une peine de base inférieure à celle prévue par la pratique de la 2e Chambre pénale, vu les circonstances du cas d’espèce, mais qualifie la peine de 16 mois prononcée en première instance de très clémente compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, peine à confirmer toutefois en l’absence d’appel