Contrairement à l’habitude, qui s’installera dès 2012-2013 et en particulier dès la grossesse de la partie plaignante, selon laquelle C.________ subira les relations sexuelles pour satisfaire le prévenu et avoir la paix (D. 1593 l. 64-68), le prévenu ne pouvait en l’occurrence pas partir du principe que cette dernière tolérerait l’acte même si elle n’en avait pas envie puisqu’avant le viol de 2010, celle-ci avait toujours été active lors des actes sexuels (D. 1593 l. 76-80), de sorte que son consentement était alors évident. Le prévenu ne pouvait compter lors des faits de la prévention ch.