En effet, bien que la partie plaignante ait, à la période des faits, encore éprouvé du désir pour le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est opposée à ce rapport en lui indiquant, à plusieurs reprises, qu’elle était malade et qu’elle n’avait pas envie. Par conséquent, le fait d’avoir poursuivi l’acte et de l’avoir pénétrée, alors qu’elle n’était pas consentante et dans l’incapacité de résister, et même de véritablement bouger (D. 64 l. 223), ne peut que signifier que l’acte n’a pu être accompli qu’en raison de la contrainte.