16. En l’espèce 16.1 En premier lieu, il est établi qu’entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2010 (soit au printemps 2010), les parties ont eu un rapport sexuel, dans les circonstances décrites par l’acte d’accusation. 16.2 En second lieu, s’agissant du moyen de contrainte, il a été retenu que le prévenu s’est couché de tout son poids, à savoir plus de 100 kg, sur le dos de la partie plaignante, qui pesait à ce moment-là entre 48 et 52 kg, et lui a maintenu un poignet alors que l’autre bras de la victime était replié sous elle, la rendant ainsi incapable de se débattre et de résister. Au vu de la jurisprudence ci-dessus (cf. ch.