En outre, il semble que les craintes qui anime la partie plaignante quant aux relations personnelles entre le prévenu et son fils ne soient pas totalement dénuées de fondement vu l’ordonnance pénale rendue le 5 juin 2023 (D. 1547-1548). Il ne saurait donc être question que la procédure devant l’APEA, et plus précisément le courriel de Me D.________, aurait été le moteur des dénonciations de la partie plaignante, contrairement à l’opinion de la défense. Il est renvoyé au considérant y relatif ci-dessus (cf. ch. 11.8). 12.8 Compte tenu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu.