Il résulte également du dossier de l’APEA que, si la partie plaignante souhaite bel et bien éviter elle-même tout contact avec le prévenu, elle ne fait pas obstruction aux décisions et instructions dans le cadre de l’organisation du droit de visite. En outre, il semble que les craintes qui anime la partie plaignante quant aux relations personnelles entre le prévenu et son fils ne soient pas totalement dénuées de fondement vu l’ordonnance pénale rendue le 5 juin 2023 (D. 1547-1548).