bien passée sauf à la fin (D. 19 l. 134-135) mais, par la suite, il s’est plaint que la partie plaignante lui avait « toujours trouvé tous les défauts » (D. 23 l. 292-300). 12.7 En dernier lieu, force est de constater que les déclarations du prévenu se heurtent aux éléments objectifs du dossier, en l’occurrence l’échange de courriels entre la partie plaignante et son mandataire (D. 710-711). Il ressort de cet échange que la partie plaignante n’était pas au courant de la procédure ouverte par E.________ à l’encontre du prévenu, ce qui contredit la théorie du complot avancée par le prévenu et de laquelle il ne démord pas.