12. Analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu 12.1 Le prévenu a été entendu pour la première fois sur ces faits en date du 14 novembre 2018 suite à l’audition de la partie plaignante par la police. 12.2 En premier lieu, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que le prévenu a passé son temps à dénigrer les parties plaignantes en ajoutant des anecdotes sans lien avec les questions qui lui étaient posées afin de donner une image d’elles peu glorieuse et donc afin de les présenter comme peu fiables ou en les traitant de menteuses (par exemple : D. 20 l. 173-180 ; 24 l. 319).