lorsqu’il s’est couché sur elle avec l’intention manifeste d’entretenir une relation sexuelle (D. 48 l. 109), les déclarations du 19 juin 2018 ne peuvent être suivies, ceci en raison des explications claires données ensuite au procureur (D. 63-64 l. 198-204), répétées en débats de première instance (D. 1122 l. 24-33). Il ne saurait être question à ce propos d’une contradiction de la part de la partie plaignante, laquelle s’est bien plutôt montrée totalement transparente envers les autorités de poursuite pénale en ne cherchant pas à charger le prévenu plus que nécessaire.