Sur un point toutefois, soit celui selon lequel elle aurait dit au prévenu « d’arrêter » lorsqu’il s’est couché sur elle avec l’intention manifeste d’entretenir une relation sexuelle (D. 48 l. 109), les déclarations du 19 juin 2018 ne peuvent être suivies, ceci en raison des explications claires données ensuite au procureur (D. 63-64 l. 198-204), répétées en débats de première instance (D. 1122 l. 24-33).