En effet, s’agissant de son audition en qualité de témoin par-devant les autorités jurassiennes, la Cour de céans constate que la partie plaignante n’a pas expliqué les évènements en détails – ce que la partie plaignante a spontanément relevé lors de son audition devant la police (D. 48 l. 125-126) –, notamment sur ce qu’elle avait dit ou non au prévenu, de sorte que ces déclarations ne permettent pas d’établir les faits. Sur un point toutefois, soit celui selon lequel elle aurait dit au prévenu « d’arrêter »