comme crédibles et retient en particulier celles faites lors de son audition devant la police du 19 juin 2018, complétées au fil des auditions ultérieures, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’affaires. En effet, s’agissant de son audition en qualité de témoin par-devant les autorités jurassiennes, la Cour de céans constate que la partie plaignante n’a pas expliqué les évènements en détails – ce que la partie plaignante a spontanément relevé lors de son audition devant la police (D. 48 l. 125-126) –, notamment sur ce qu’elle avait dit ou non au prévenu, de sorte que ces déclarations ne permettent pas d’établir les faits.