Quant à l’argument de la défense, selon lequel la partie plaignante s’est contredite au sujet des faits survenus le 18 avril 2015 (ch. I.1.2 AA), il convient en premier lieu de rappeler que les déclarations relatives à ces événements ne sont pas déterminantes pour l’analyse de crédibilité à mener en lien avec les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA. Par ailleurs, à ce propos, il est renvoyé au raisonnement correct du Tribunal de première instance (D. 1358), qui a considéré les déclarations de la victime à la police du 19 juin 2018 – respectivement du 3 juillet 2018 (D. 52 l.