11.9 Quant au fait, invoqué par la défense, que la partie plaignante a continué après 2010 une vie de couple avec le prévenu et a même voulu construire avec lui une vie de famille, on relèvera que les procédures pénales concernant des victimes qui ont été aveuglées par l’amour porté à l’auteur de viols à leur encontre sont légion et que les faits en l’espèce ne sont pas d’une brutalité particulière, de sorte que lorsque la partie plaignante explique qu’elle espérait que le prévenu changerait, elle peut être considérée comme de bonne foi (D. 1118 l. 10 ; 1593