En outre, le fait que la décision de l’APEA du 15 février 2018 ne fasse aucun cas des accusations d’infractions en matière sexuelle portées contre le prévenu auprès du ministère public jurassien est un élément supplémentaire qui indique qu’C.________ ne pouvait pas considérer des accusations de viol pour des faits de 2010 comme un élément déterminant dans la fixation des relations entre le prévenu et G.________, ce qui corrobore l’intime conviction de la 2e Chambre pénale que les déclarations de la victime du 5 mars 2018 sur les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA n’étaient nullement guidées par des arrière-pensées stratégiques de sa part.