Il importe donc peu que Me D.________ se soit effectivement prévalu par courrier du 12 février 2018 auprès de l’APEA du mandat de comparution pour l’audition du 5 mars 2018 de la partie plaignante comme témoin, étant au surplus noté qu’il l’a fait à titre superfétatoire. En outre, le fait que la décision de l’APEA du 15 février 2018 ne fasse aucun cas des accusations d’infractions en matière sexuelle portées contre le prévenu auprès du ministère public jurassien est un élément supplémentaire qui indique qu’C._