urgents, et que c’est seulement plus tard, à l’occasion d’une obligation de témoigner vécue comme une opportunité de se libérer en s’exprimant sur des événements douloureux, que les faits de la prévention ch. I.1.1. AA ont pu être formulés. Le fait qu’elle n’en ait pas parlé plus tôt, notamment dans le cadre de l’autre procédure pénale ouverte contre le prévenu (procédure PEN 17 877), ne peut pas être considéré comme une marque d’absence de crédibilité puisque, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal fédéral, de nombreuses personnes victimes d’infractions en matière sexuelle ne verbalisent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années