1596 l. 181-188) et qu’elle avait dénoncés auparavant dans le canton du Jura. Quant aux faits du 18 avril 2015, ses explications, selon lesquelles elle a profité des deux semaines écoulées entre ses deux auditions à la police pour réfléchir à sa relation avec le prévenu (D. 52 l. 313-314), rendent sa dénonciation subséquente cohérente. 11.7 Enfin, concernant le critère de la concordance avec les moyens de preuve au dossier, s’il n’y a certes que peu d’éléments autres que les déclarations des protagonistes à apprécier, soit en particulier l’échange de courriels entre la partie plaignante et Me D.__