11.6 Concernant le fait, soulevé par la défense, que la partie plaignante n’aurait pas mentionné les faits du 18 avril 2015 lors de son audition du 5 mars 2018 comme témoin devant les autorités jurassiennes, la Cour de céans ne considère pas cet élément comme problématique, comme déjà mentionné précédemment (cf. ch. 11.5). Il apparaît en effet évident que c’est bien le poids du prévenu évoqué par E.________ qui a fait ressurgir les faits de 2010 dans l’esprit de la partie plaignante, qui les avait enfouis en elle (D. 1594 l. 96).