défense, la partie plaignante a, dès son audition du 5 mars 2018 comme témoin, évoqué l’élément de contrainte en lien avec les faits en cause, à savoir le fait que le prévenu se soit couché de tout son poids sur elle, qui était écrasée sous le prévenu dans le canapé qui était mou (D. 179). Il ne saurait par ailleurs lui être reproché d’avoir omis à cette occasion les faits du 18 avril 2015, dès lors que cette audition n’avait nullement pour objectif d’être exhaustive quant aux griefs d’C.________, qui déposait en qualité de témoin.