D. 64 l. 235-236). Elle a également précisé ne pas avoir subi de lésions suite aux faits renvoyés, mais seulement des douleurs (D. 55 l. 460), ne pas avoir été menacée avant une relation sexuelle (D. 68 l. 365-366) et a admis qu’elle avait été satisfaite par le passé (D. 1117 l. 27-30) et que le prévenu avait respecté son refus vis-à-vis de la sodomie (D. 1120 l. 1-11).