- 1340 [2e, 3e, 5e et 6e paragraphes). 11.3 Concernant la manière dont les faits ont été rapportés, force est de constater que les nombreuses mentions figurant dans les procès-verbaux selon lesquelles la partie plaignante a pleuré lors de ses auditions (D. 47-48 l. 96, 128 et 139, ; D. 70 l. 448) rendent ses déclarations d’autant plus crédibles puisqu’elles reflètent l’état d’émotion dans lequel celle-ci se trouvait au vu des faits dénoncés. De telles manifestations de sentiments constituent en principe un signe de réalité.