avocate que le sujet des relations sexuelles non consenties avait bien été abordé. Quant au fait que le prévenu ait été acquitté pour les faits du 18 avril 2015, le Parquet général relève que le Tribunal de première instance n’a pas retenu cette prévention car la partie plaignante avait aggravé les faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque tous les éléments déterminants étaient présents depuis l’audition devant la police bernoise et qu’ils sont ensuite restés constants. 10.3 Me D.________, pour la partie plaignante, renvoie tout d’abord au jugement de première instance qui a conclu que le prévenu n’était pas crédible.