Le prévenu a, encore à l’audience des débats d’appel, accusé la partie plaignante d’être à l’origine de la suspension de son droit de visite en 2022, démontrant ainsi qu’il n’assume pas ses responsabilités. S’agissant des moyens de preuve objectifs, la Procureure générale e.o. renvoie au jugement de première instance, relevant toutefois que le courriel de Me D.________ démontrait avant tout que la partie plaignante n’avait pas eu de contacts avec E.________ et que Me D.________ n’avait fait par ce biais que son travail consistant à défendre les intérêts de la partie plaignante.