Selon le Parquet général, la partie plaignante doit être considérée comme crédible car ses déclarations ont été claires, constantes et détaillées, quand bien même elle n’a pas donné tous les détails aux autorités jurassiennes – puisque la procédure ne la concernait pas et qu’elle a dû, à ce moment-là et sous le coup de l’émotion, reconstituer des souvenirs anciens ayant refait surface. Il estime que la manière dont elle a rapporté l’information, notamment la façon dont elle a raconté les faits, est convaincante, tout comme son langage corporel sincère et lié aux traumatismes vécus.