première instance à ne pas retenir le deuxième viol mis en accusation. S’agissant du prévenu, la défense souligne que celui-ci a constamment nié les faits qui lui sont reprochés. 10.2 Le Parquet général considère tout d’abord que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et doivent servir de base à l’établissement des faits, au contraire de celles du prévenu. Selon le Parquet général, la partie plaignante doit être considérée comme crédible car ses déclarations ont été claires, constantes et détaillées, quand bien même elle n’a pas donné tous les détails aux autorités jurassiennes