conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2), et étant précisé que Me B.________ a renoncé à prendre la parole une troisième fois. Me B.________ pour A.________ (D. 1617) :