Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 409 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 21 juin 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 juillet 2023) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions viol, contrainte, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 25 janvier 2022 (PEN 2021 95) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 février 2021 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 935-939) : I.1 Viol (art. 190 al. 1 CP) : 1.1 Infraction commise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2010 (vers le printemps 2010) dans la soirée, à F.________ (lieu), plus précisément au domicile de C.________, au préjudice de cette dernière, alors que C.________ était malade, qu’elle avait de la fièvre et qu’elle s’était de ce fait couchée à plat ventre sur le canapé du salon et alors qu’elle n’était vêtue que d’un soutien-gorge et d’une culotte en raison de ses bouffées de chaleur, que C.________ pesait entre 48 et 52 kg tandis que le prévenu faisait de la musculation et était en prise de masse au point de peser plus de 100 kg, par le fait de s’être alors approché de C.________ et de s’être immédiatement couché de tout son poids sur son dos, de sorte que son torse faisait pression sur le dos de C.________, à tel point que cette dernière avait l’impression de s’enfoncer dans le canapé et de ne plus pouvoir respirer, d’avoir alors saisi avec une main le poignet droit de C.________, pendant que le deuxième bras de cette dernière était coincé sous son ventre, de telle manière que dès cet instant, C.________ ne pouvait plus bouger, ni le repousser ou se débattre, de n’avoir à cet instant pas tenu compte une première fois des remarques de C.________ qui lui a expressément dit qu’elle était malade, qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle n’avait vraiment pas envie d’avoir une relation sexuelle et de lui avoir alors répondu que ça l’excitait de la voir comme ça à moitié nue, d’avoir ensuite baissé la culotte de C.________ jusqu’en dessous des genoux, d’avoir poussé sa jambe gauche afin de se placer entre ses jambes et d’avoir commencé à essayer de la pénétrer avec son sexe en érection et ce, malgré le fait qu’elle continuait de lui signifier son désaccord en lui disant qu’elle était malade et qu’elle n’avait pas envie d’avoir une relation sexuelle, d’être ainsi parvenu après plusieurs tentatives, à pénétrer vaginalement, sous la contrainte physique, C.________ avec son sexe, contre la volonté de cette dernière et jusqu’à éjaculation. [Faits contestés] 1.2 Infraction commise le 18 avril 2015 dans la matinée, à F.________(lieu), plus précisément au domicile de C.________, au préjudice de cette dernière, alors que C.________ venait de sortir de la douche, qu’elle avait enfilé un peignoir et qu’elle s’était rendue dans la chambre à coucher afin de s’habiller, que dans cette chambre se trouvait également le lit à barreaux de leur fils G.________, alors âgé de ________, lequel se trouvait à l’intérieur, par le fait d’être venu derrière C.________ et de lui avoir immédiatement défait le nœud de son peignoir, de n’avoir une première fois pas tenu compte des remarques de C.________, qui lui a expressément dit qu’elle n’avait pas envie d’avoir une relation sexuelle et qui lui a rappelé que G.________ était là, d’avoir alors répondu à C.________ que ce n’était pas grave car G.________ ne comprenait rien, d’avoir ensuite serré C.________ dans ses bras depuis l’arrière, de l’avoir déplacée jusque vers le lit de G.________ et de l’avoir appuyée contre ce lit, ceci alors qu’elle continuait de lui signifier son désaccord en lui demandant d’arrêter, d’avoir ainsi coincé C.________ contre le lit de G.________ en se collant contre son dos, de telle sorte qu’elle se trouvait face au bébé et que le prévenu se trouvait derrière elle, d’avoir alors écarté le peignoir de C.________ et d’avoir ensuite saisie cette dernière par la taille avec une main, pendant qu’il s’aidait avec l’autre pour la pénétrer vaginalement avec son sexe en érection, ceci malgré le fait qu’elle continuait toujours et encore de lui signifier son 2 désaccord et qu’elle tentait en vain de se repousser du cadre du lit avec les bras, d’être ainsi parvenu à pénétrer vaginalement, sous la contrainte physique, C.________ avec son sexe contre la volonté de cette dernière et jusqu’à éjaculation. [faits contestés] I.2 Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) : Infraction commise à deux reprises au cours de l’année 2017, à H.________ (lieu), plus précisément au domicile de E.________, au préjudice de cette dernière, alors que cette dernière dormait dans son lit sur le ventre, par le fait d’être entré dans la chambre de E.________, de l’avoir chevauchée de tout son poids sur le dos en lui attrapant les mains, de telle sorte qu’elle ne pouvait presque plus bouger et qu’elle ne pouvait pas se défaire de l’emprise du prévenu, d’avoir ensuite tenu les mains de E.________ dans le dos et mis une main sur sa bouche pour l’empêcher de crier et de lui avoir serré le cou alors qu’elle tentait en vain de se débattre pour se libérer de l’emprise du prévenu, d’être ainsi parvenu à pénétrer analement sous la contrainte physique E.________ avec son sexe, contre la volonté de cette dernière. [faits contestés] I.3 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) : Infraction commise le 6 juillet 2017, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de l’avoir empoignée par le pull et de lui avoir donné un coup de poing dans le torse, ce qui lui a coupé le souffle et l’a fait tomber, causant ainsi à E.________ des douleurs au niveau du sternum. [faits contestés] I.4 Injures (art. 177 al. 1 CP) : 4.1 Infraction commise le 6 juillet 2017, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de l’avoir traitée de « salope » et de lui avoir fait un doigt d’honneur. [faits admis] 4.2 Infraction commise entre le 7 juillet 2017 et le 13 juillet 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de l’avoir traitée à de multiples reprises par messages, de « salope », de « pute », de « putain », de « merde », de « monstre », de « débile », de « chienne en chaleur », etc. [faits admis] I.5 Menaces (art. 180 al. 1 CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 7 juillet 2017 et le 13 juillet 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait de lui avoir notamment dit par téléphone ou écrit par message, qu’il allait se venger et la tuer, qu’il allait lui foutre sur la gueule, qu’il allait la tuer si elle ne lui foutait pas la paix et qu’il avait une deuxième arme chez lui et d’avoir ainsi effrayé E.________. [faits contestés] I.6 Contrainte (« stalking ») (art. 181 CP) : Infraction commise à partir du mois d’avril 2017 jusqu’au mois de novembre 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait, à plusieurs reprises et dans un contexte de séparation, de violence et d’insultes, d’avoir suivi E.________, de s’être rendu chez elle en essayant d’ouvrir la porte, de s’être caché dans son garage et de l’avoir attendue dans la rue et d’avoir restreint la liberté de mouvement de cette dernière, notamment en l’obligeant de changer ses habitudes, de ne pas se rendre chez MacOptic et d’attendre le départ du prévenu pour quitter son domicile. [faits part. admis] I.7 Extorsion et chantage (art. 156 al. 1 CP) : Infraction commise entre juin 2016 et juillet 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait d’avoir obtenu sous la menace à plusieurs reprises de l’argent de la part de E.________, respectivement par le fait de l’avoir obligée à lui donner entre CHF 100.00 et CHF 800.00 par semaine, sous la menace de diffuser des photos de son fils nu et de lui faire perdre ainsi la garde sur ses enfants et d’avoir ainsi obtenu sous la menace de la part de E.________, au moins CHF 5'000.00 au total. [faits contestés] 3 I.8 Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) : Infraction commise pour le mois de septembre 2017, à I.________ (lieu), par le fait d’avoir omis de renseigner l’Office des poursuites de tout changement concernant ses gains et sa situation professionnelle, soit son engagement auprès de J.________ et de ne pas avoir versé la saisie de salaire du mois de septembre 2017, pour un montant de CHF 810.00 et de n’avoir ainsi pas respecté son obligation qui lui avait été communiquée par procès-verbal de saisie du 24 janvier 2017. [faits admis] I.9 Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er juin 2018 et le 15 octobre 2020 à I.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir détenu et consommé régulièrement de la cocaïne. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 janvier 2022 (D. 1307-1316). 2.2 Par jugement du 25 janvier 2022 (D. 1206-1218), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’) a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. injure, infraction prétendument commise le 6 juillet 2017 et entre le 7 juillet 2017 et le 13 juillet 2017, à I.________ (lieu) et dans sa région, au préjudice de E.________ (ch. 4.1 et 4.2 de l’AA ; pour cause de prescription) ; 1.2. contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juin 2018 et le 25 janvier 2019 (ch. 9 de l’AA, partiellement ; pour cause de prescription) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. viol, infraction prétendument commise le 18 avril 2015, à F.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.2. AA) ; 1.2. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à deux reprises au cours de l’année 2017, à H.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 2. AA) ; 1.3. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 6 juillet 2017, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 3. AA) ; 1.4. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 7 juillet 2017 et le 13 juillet 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 5. AA) ; 1.5. extorsion et chantage, infraction prétendument commise entre juin 2016 et juillet 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 7. AA) ; 1.6. détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction prétendument commise pour le mois de septembre 2017, à I.________ (lieu) (ch. 8. AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 12'519.40 d'émoluments et de CHF 9'942.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 22'462.30, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office de Me K.________, défenseur d'office de A.________ du 14 novembre 2018 au 28 octobre 2020 : 4 Prestations du 14 novembre 2018 au 28 octobre 2020 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 10.88 200.00 CHF 2’175.00 Indemnité pour la déf. d'office, stagiaire 3.00 100.00 CHF 300.00 Supplément en cas de voyage CHF 56.25 Frais soumis à la TVA CHF 259.50 TVA 7.7% de CHF 2’790.75 CHF 214.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’005.65 4. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office de Me L.________, défenseuse d'office de A.________ du 29 octobre 2020 au 23 novembre 2021 : Prestations du 29 octobre 2020 au 23 novembre 2021 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.69 200.00 CHF 938.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Frais soumis à la TVA CHF 176.25 TVA 7.7% de CHF 1’114.25 CHF 85.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’200.05 5. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ dès le 23 novembre 2021 : Prestations dès le 23 novembre 2021 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 19.69 200.00 CHF 3’938.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 104.25 TVA 7.7% de CHF 4’267.25 CHF 328.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’595.85 III. reconnu A.________ coupable de : 1. viol, infraction commise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2010, à F.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.1. AA) ; 2. contrainte, infraction commise entre avril et novembre 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 6. AA) ; 3. contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise à réitérées reprises entre le 26 janvier 2019 et le 15 octobre 2020, à I.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir détenu et consommé de la cocaïne (ch. 9. AA, partiellement) ; IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois ; la détention provisoire de un jour est imputée à raison de un jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 7'000.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 10 juillet 2018 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 5 4. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) : ces interdictions étant prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il est précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il est fait interdiction à A.________ : 4.1. d’approcher de E.________ à moins de 200 mètres, en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de cette dernière ; 4.2. de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile actuel ou futur de E.________ ; 4.3. de s’approcher à moins de 200 mètres du lieu de travail actuel ou futur de E.________ ; 4.4. de prendre contact avec E.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'673.20 d’émoluments et de CHF 12'847.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office et des conseils juridiques d’office des parties plaignantes), soit un total de CHF 18'520.60 (honoraires de la défense d’office et des conseils juridiques d’office des parties plaignantes non compris : CHF 6'189.55) ; 6. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 220.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure avant le 3 septembre 2018 ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me K.________, défenseur d'office de A.________ du 14 novembre 2018 au 28 octobre 2020 : Prestations du 14 novembre 2018 au 28 octobre 2020 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 3.63 200.00 CHF 725.00 Indemnité pour la déf. d'office, stagiaire 1.00 100.00 CHF 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 18.75 Frais soumis à la TVA CHF 86.50 TVA 7.7% de CHF 930.25 CHF 71.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’001.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’001.90 Honoraires d'un défenseur privé 3.63 250.00 CHF 906.25 Honoraires d'un défenseur privé, stagiaire 1.00 125.00 CHF 125.00 Supplément en cas de voyage CHF 18.75 Frais soumis à la TVA CHF 86.50 TVA 7.7% de CHF 1’136.50 CHF 87.50 Total CHF 1’224.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 222.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 222.10 dit que le canton de Berne indemnise Me K.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 1'001.90 ; 6 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me K.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me L.________, défenseuse d'office de A.________ du 2 novembre 2020 au 23 novembre 2021 : Prestations du 2 novembre 2020 au 23 novembre 2021 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.56 200.00 CHF 312.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Frais soumis à la TVA CHF 58.75 TVA 7.7% de CHF 370.75 CHF 28.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 399.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 399.30 Honoraires d'une défenseur privé 1.56 250.00 CHF 390.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Frais soumis à la TVA CHF 58.75 TVA 7.7% de CHF 448.75 CHF 34.55 Total CHF 483.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 84.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 84.00 dit que le canton de Berne indemnise Me L.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 399.30 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me L.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ dès le 23 novembre 2021 : Prestations dès le 23 novembre 2021 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.56 200.00 CHF 1’312.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 34.75 TVA 7.7% de CHF 1’421.75 CHF 109.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’531.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’531.20 Honoraires d'un défenseur privé 6.56 250.00 CHF 1’640.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 34.75 TVA 7.7% de CHF 1’749.75 CHF 134.75 Total CHF 1’884.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 353.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 353.30 7 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 1'531.20 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ dans la mesure où elle a obtenu gain de cause : Prestations dès le 3 septembre 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 25.96 200.00 CHF 5’192.00 Indemnité p/ conseil juridique gratuit, stag. 1.00 100.00 CHF 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 112.50 Frais soumis à la TVA CHF 377.50 TVA 7.7% de CHF 5’782.00 CHF 445.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’227.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’227.20 Honoraires d'un mandataire privé 25.96 270.00 CHF 7’009.20 Honoraires d'un mandataire privé, 1.00 135.00 CHF 135.00 Supplément en cas de voyage CHF 112.50 Frais soumis à la TVA CHF 377.50 TVA 7.7% de CHF 7’634.20 CHF 587.85 Total CHF 8’222.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’994.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1994.85 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________, mandataire d'office de C.________ par un montant de CHF 6'227.20 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'994.85 (art. 433 al. 1 CPP) ; 5. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ dans la mesure où elle a succombé : Prestations dès le 3 septembre 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 25.96 200.00 CHF 5’192.00 Indemnité p/ conseil juridique gratuit, stag. 1.00 100.00 CHF 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 112.50 Frais soumis à la TVA CHF 377.50 TVA 7.7% de CHF 5’782.00 CHF 445.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’227.20 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 6'227.20 ; 6. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me M.________, mandataire d'office de E.________, dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause : Prestations du 10 octobre 2017 au 31 décembre 2017 : 8 Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 2.05 200.00 CHF 410.00 Supplément en cas de voyage CHF 15.00 Frais soumis à la TVA CHF 83.85 TVA 8.0% de CHF 508.85 CHF 40.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 549.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 549.55 Honoraires d'un mandataire privé 2.05 270.00 CHF 553.50 Supplément en cas de voyage CHF 15.00 Frais soumis à la TVA CHF 83.85 TVA 8.0% de CHF 652.35 CHF 52.20 Total CHF 704.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 155.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 155.00 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 11.20 200.00 CHF 2’240.00 Supplément en cas de voyage CHF 105.00 Frais soumis à la TVA CHF 89.45 TVA 7.7% de CHF 2’434.45 CHF 187.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’621.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’621.90 Honoraires d'un mandataire privé 11.20 270.00 CHF 3’024.00 Supplément en cas de voyage CHF 105.00 Frais soumis à la TVA CHF 89.45 TVA 7.7% de CHF 3’218.45 CHF 247.80 Total CHF 3’466.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 844.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 844.35 dit que le canton de Berne indemnise Me M.________ du mandat d’office de E.________ par un montant de CHF 3'171.45 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de E.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me M.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 999.35 (art. 433 al. 1 CPP) ; 7. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me M.________, mandataire d'office de E.________, dans la mesure où celle-ci a succombé : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : 9 Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 8.20 200.00 CHF 1’640.00 Supplément en cas de voyage CHF 60.00 Frais soumis à la TVA CHF 335.45 TVA 8.0% de CHF 2’035.45 CHF 162.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’198.30 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 44.80 200.00 CHF 8’960.00 Supplément en cas de voyage CHF 420.00 Frais soumis à la TVA CHF 357.75 TVA 7.7% de CHF 9’737.75 CHF 749.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’487.55 dit que le canton de Berne indemnise Me M.________ du mandat d’office de E.________ par un montant de CHF 12'685.85 ; VI. sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 19 avril 2015 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait était insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________ et ________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. l de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. m de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification (...) ; 4. la communication (…). 2.3 Par courrier du 31 janvier 2022 (D. 1251), Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 juillet 2022 (D. 1390-1392), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la prévention de viol et à la peine privative de liberté prononcée ainsi qu’aux conséquences en termes de frais, d’indemnités, de remboursement de la rémunération du défenseur d’office et d’allocation pour tort moral à la partie plaignante C.________ (ci-après également : la partie plaignante ou la victime). 10 3.2 Par ordonnance du 8 juillet 2022 (D. 1393-1395), la Présidente e.r. a notamment constaté que la partie plaignante E.________ n’était pas partie à la procédure d’appel et que le mandat d’office de Me M.________ prenait fin. 3.3 Suite à cette ordonnance, C.________, par Me D.________, et le Parquet général ont renoncé à déposer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers respectifs du 28 et 29 juillet 2022 ; D. 1401 s. et 1403). 3.4 Me D.________ a produit des pièces justificatives permettant d’établir la situation financière actuelle d’C.________ (courrier du 23 août 2022 ; D. 1412-1489). 3.5 Au vu des pièces produites par la partie plaignante et par ordonnance du 5 septembre 2022, la Présidente e.r. a retiré l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante C.________ et a requis de Me D.________ qu’il indique si son mandat se continuait à titre privé (D. 1490-1494). 3.6 Suite à cette ordonnance, Me D.________ a confirmé que son mandat se continuait à titre privé et a remis sa note d’honoraires pour son activité de mandataire d’office jusqu’au 6 septembre 2022 (courrier du 26 septembre 2022 ; D. 1497-1499). 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1520-1521) et le jugement rendu par le tribunal de première instance de la République et canton du Jura le 1er février 2023 à l’égard d’N.________ a été joint au dossier (D. 1522- 1524 ; 1527). En outre, le dossier de l’APEA concernant l’enfant des parties a été édité (D. 1534 ; 1538 ; 1541). 3.8 Par courrier du 7 juin 2023, Me D.________ a déposé une ordonnance pénale rendue le 5 juin 2023 à l’encontre du prévenu par le ministère public de la République et canton du Jura (D. 1546-1548). 3.9 Par courrier du 9 juin 2023, Me B.________ a déposé une copie du permis de séjour du prévenu ainsi qu’une copie du contrat de travail et d’un décompte de salaire de celui-ci (D. 1554-1557). 3.10 Par courrier du 16 juin 2023, Me B.________ a déposé le procès-verbal de la saisie de salaire incluant le calcul du minimum vital du prévenu (D. 1566-1571). 3.11 Un extrait du registre des poursuites du prévenu a été requis et joint au dossier (D. 1579-1587). 3.12 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur d’office ainsi que de la partie plaignante, Me D.________ ayant été cité pour comparaître à titre facultatif (voir la citation, D. 1525-1528). 3.13 Lors de l’audience des débats en appel le 21 juin 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2), et étant précisé que Me B.________ a renoncé à prendre la parole une troisième fois. Me B.________ pour A.________ (D. 1617) : 11 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a classé la procédure contre le prévenu pour injure et contravention à la LF Stup (I) ; 2. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a libéré le prévenu des préventions de viol selon ch. 1.2 AA, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, menaces, extorsion et chantage et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et liquidé en conséquence les frais et indemnités afférant à ces préventions (II) ; 3. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il a reconnu le prévenu coupable de contrainte et de contravention à la LF Stup (III.2 et III.3) et qu’il l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 70.00, avec sursis, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 500.00 (IV. 2 et 3), tout en prononçant des interdictions de périmètre en faveur de E.________, ainsi qu’en ordonnant l’effacement des données ADN et signalétiques du prévenu (VII) ; 4. Libérer le prévenu de la prévention de viol au préjudice de C.________ selon AA ch. 1.1 ; 5. Partant, prononcer son acquittement, tout en mettant les frais de cette partie de la procédure d’instruction et de 1ère instance à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense selon la note déposée en 1ère instance ; 6. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat et allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense en seconde instance selon la note déposée en annexe ; 7. Rejeter l’action civile de C.________, sous suite des frais et dépens. Le Parquet général (D. 1619-1621) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Région Jura bernois-Seeland du 25 janvier 2022 est entrée en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, menaces, extorsion et chantage, détournement de valeurs mises sous main de justice, en mettant les frais de cette partie de la procédure, soit un total de CHF 22'462.30, à la charge du canton de Berne ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office de Maître K.________, défenseur d’office de A.________ du 14 novembre 2018 au 28 octobre 2020 par un montant de CHF 3'005.65 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office de Maître L.________, défenseuse d’office de A.________ du 29 octobre 2020 au 23 novembre 2021 par un montant de CHF 1'200.05 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office de Maître B.________, défenseur d’office de A.________ dès le 23 novembre 2021 par un montant de CHF 4'595.85 ; - il reconnaît A.________ coupable de contrainte, infraction commise entre avril et novembre 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise à réitérées reprises entre le 26 janvier 2019 et le 15 octobre 2020, à I.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir détenu et consommé de la cocaïne ; - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 7'000.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 10 juillet 2018, le sursis à l’exécution de la peine étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 3 ans ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 12 - il prononce les interdictions de périmètre suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans, sous commination des sanctions pénales au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect (art. 67b CP) : • Il est fait interdiction à A.________ d’approcher de E.________ à moins de 200 mères, en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de cette dernière ; • Il est fait interdiction à A.________ de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile actuel ou futur de E.________ ; • Il est fait interdiction à A.________ de s’approcher à moins de 200 mètres du lieu de travail actuel ou futur de E.________ ; • Il est fait interdiction à A.________ de prendre contact avec E.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique. - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Maître K.________, défenseur d’office de A.________ du 14 novembre 2018 au 28 octobre 2020 par un montant de CHF 1'001.90 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Maître L.________, défenseuse d’office de A.________ du 29 octobre 2020 au 23 novembre 2021 par un montant de CHF 399.30 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________ dès le 23 novembre 2021 par un montant de CHF 1'531.20 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Maître D.________, mandataire d’office de C.________ dans la mesure où elle a succombé par un montant de CHF 6'227.20 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Maître M.________, mandataire d’office de E.________, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause, par un montant total de CHF 3'171.45 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Maître M.________, mandataire d’office de E.________, dans la mesure où elle a succombé, par un montant de CHF 12'685.85. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de viol, infraction commise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2010, à F.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, le sursis étant accordé avec un délai d’épreuve fixé à 2 ans, le tout sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; 4. Mettre les frais de procédure une partie des frais de première (afférents à la condamnation) et la totalité des frais de seconde instance à la charge du prévenu ; 5. Régler le plan civil ; 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me D.________ pour C.________ (D. 1622) : 1. Rejeter l’appel dans la mesure où il concerne Mme C.________ ; 2. Partant, confirmer en intégralité le jugement de première instance dans la mesure où il concerne Mme C.________ ; 3. Sous suite des frais et dépens; 4. En tout état de cause, taxer les honoraires du mandataire d’office de Mme C.________ pour l’activité déployée dans la procédure d’appel jusqu’au 26 septembre 2022. 3.14 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’acceptait pas ces accusations, qu’il reconnaissait toutefois ne pas être un ange mais qu’il avait déjà 13 payé et qu’il allait encore payer. Il a conclu en disant qu’il souhaitait que quelqu’un finisse par dire à la partie plaignante d’arrêter de porter plainte contre lui. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont à revoir le verdict de culpabilité concernant la prévention de viol (ch. III.1 du dispositif du jugement entrepris), la peine privative de liberté et la peine pécuniaire (ch. IV.1. et IV.2 dudit dispositif), la répartition des frais (ch. II. 2 et IV.5) ainsi que le paiement d’une indemnité en faveur d’C.________ (ch. IV.6), les obligations de remboursement liées à l’activité du mandataire d’office de cette dernière (ch. V.4) et le versement à C.________ d’une indemnité pour tort moral (ch. VI.1 et VI.2). La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée mais les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante 14 doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’en prêtant garde à traiter les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 1317-1354). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Des pièces relatives à la situation personnelle et financière actuelle du prévenu ont été déposées par la défense (copie du permis de séjour du prévenu ainsi qu’une copie du contrat de travail et d’un décompte de salaire de celui-ci ainsi que du procès-verbal de la saisie de salaire incluant le calcul du minimum vital du prévenu). Le jugement rendu par le tribunal de première instance de la République et canton du Jura le 1er février 2023 à l’égard d’N.________ (non entré en force) a été joint au dossier. Le dossier de l’APEA concernant l’enfant des parties a été édité. Une ordonnance pénale rendue le 5 juin 2023 à l’encontre du prévenu par le ministère public de la République et canton du Jura a été déposée par la partie plaignante. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis, de même que l’extrait du registre des poursuites. Enfin, le prévenu ainsi que la partie plaignante ont été auditionnés lors des débats d’appel. Il sera revenu ci-après sur ces moyens de preuve dans la mesure utile. III. Appréciation des preuves (prévention de viol au préjudice d’C.________ ; ch. I.1.1 AA) 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), ainsi que concernant la méthode d’analyse de la crédibilité de déclarations, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1325-1329), sans les répéter. 15 10. Argument des parties 10.1 Pour la défense, la partie plaignante n’est pas crédible pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle est d’avis que ses déclarations ont été motivées par la volonté de prétériter le prévenu dans le fort litige existant entre les parties auprès de l’APEA s’agissant de la fixation des relations entre le prévenu et leur fils. Le courriel adressé par Me D.________ à la partie plaignante (D. 710) et sa lettre du 12 février 2018 à l’APEA, selon lesquels la nouvelle procédure auprès du ministère public jurassien était un élément pertinent pour la procédure en cours à l’APEA, ont manifestement été un élément déclencheur des accusations émises par la partie plaignante lors de son audition comme témoin du 5 mars 2018. Du point de vue de la défense, le comportement de la partie plaignante, qui a affirmé par après avoir formé un couple heureux et fusionnel et avoir encore eu des sentiments pour le prévenu après 2010, ne correspond pas à celui qu’aurait eu une victime de viol. De plus, selon elle, la partie plaignante manque également de crédibilité du fait qu’elle n’a pas dénoncé les faits plus tôt, en particulier dans le cadre de la première procédure pénale (PEN 17 877), malgré le soutien de plusieurs avocates et de Solidarité Femmes. Concernant le critère de la manière dont les faits ont été rapportés, la défense ne nie pas l’état émotionnel de la partie plaignante mais conteste que celui-ci soit dû à un viol subi en 2010 et l’attribue à la dégradation de la relation des parties survenue par la suite, ce qui a à son avis également influencé la façon de la partie plaignante de considérer les faits relatifs aux préventions. Me B.________ réfute également que la partie plaignante n’aurait pas cherché à charger inutilement le prévenu puisqu’elle l’a accusé de centaines de viols conjugaux. Enfin, selon la défense, les déclarations de la partie plaignante ne sont ni claires ni constantes ni détaillées, notamment du fait qu’elle n’a pas parlé des faits survenus le 18 avril 2015 lors de son audition devant les autorités jurassiennes alors qu’on lui avait expressément demandé s’il y avait eu d’autres cas, mais aussi au vu des contradictions entre son récit fait à la police et celui devant la Procureure au sujet de ces faits, lesquelles ont conduit le Tribunal de première instance à ne pas retenir le deuxième viol mis en accusation. S’agissant du prévenu, la défense souligne que celui-ci a constamment nié les faits qui lui sont reprochés. 10.2 Le Parquet général considère tout d’abord que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et doivent servir de base à l’établissement des faits, au contraire de celles du prévenu. Selon le Parquet général, la partie plaignante doit être considérée comme crédible car ses déclarations ont été claires, constantes et détaillées, quand bien même elle n’a pas donné tous les détails aux autorités jurassiennes – puisque la procédure ne la concernait pas et qu’elle a dû, à ce moment-là et sous le coup de l’émotion, reconstituer des souvenirs anciens ayant refait surface. Il estime que la manière dont elle a rapporté l’information, notamment la façon dont elle a raconté les faits, est convaincante, tout comme son langage corporel sincère et lié aux traumatismes vécus. Quant au fait de charger inutilement le prévenu ou non, la victime s’est contentée de décrire ce qu’il s’était passé. Elle a été cohérente dans ses explications, a clairement distingué les faits 16 de 2010 des autres relations non consenties subies par la suite, sur la base du fait qu’en 2010, elle était bloquée sur le canapé. Toujours selon la Procureure générale e.o., la victime a donné de nombreux détails périphériques. Quant au prévenu, pour le Parquet général, celui-ci ne s’est pas contenté de louvoyer mais s’est également montré agressif et a dénigré ses victimes en les traitant de menteuses. Le prévenu a, encore à l’audience des débats d’appel, accusé la partie plaignante d’être à l’origine de la suspension de son droit de visite en 2022, démontrant ainsi qu’il n’assume pas ses responsabilités. S’agissant des moyens de preuve objectifs, la Procureure générale e.o. renvoie au jugement de première instance, relevant toutefois que le courriel de Me D.________ démontrait avant tout que la partie plaignante n’avait pas eu de contacts avec E.________ et que Me D.________ n’avait fait par ce biais que son travail consistant à défendre les intérêts de la partie plaignante. Le Parquet général conteste que la partie plaignante ait eu un comportement contradictoire après 2010, en restant auprès du prévenu et en souhaitant avoir un enfant avec lui, car elle était dans l’espoir que celui-ci changerait. Il relève qu’il s’agit au demeurant d’un mécanisme fréquent. Quant à l’argument selon lequel elle aurait dû en parler lors de la première procédure pénale (PEN 17 877), il est d’avis que la réponse donnée par la partie plaignante selon laquelle elle avait enfoui cette épisode et n’en avait parlé à personne est crédible, ajoutant que la rupture était à ce moment-là probablement encore trop fraîche et qu’elle n’avait pas eu le courage d’en parler, ce qui ne fait pas d’elle une menteuse. Quant au conseil de Me O.________ de ne pas porter plainte, le Parquet général retient que la partie plaignante n’avait pas fait part des évènements de 2010 à cette avocate mais qu’il ressort du courrier de ladite avocate que le sujet des relations sexuelles non consenties avait bien été abordé. Quant au fait que le prévenu ait été acquitté pour les faits du 18 avril 2015, le Parquet général relève que le Tribunal de première instance n’a pas retenu cette prévention car la partie plaignante avait aggravé les faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque tous les éléments déterminants étaient présents depuis l’audition devant la police bernoise et qu’ils sont ensuite restés constants. 10.3 Me D.________, pour la partie plaignante, renvoie tout d’abord au jugement de première instance qui a conclu que le prévenu n’était pas crédible. Il relève au surplus que la nouvelle condamnation du prévenu démontre à la fois que celui-ci n’a pas changé puisque, d’une part il maintient qu’il s’agit de la faute de la partie plaignante, et que d’autre part il minimise sa consommation de stupéfiants. Il fait également remarquer que la défense, si elle a cherché à décrédibiliser la partie plaignante, n’a pas été en mesure de parler de la crédibilité du prévenu faute d’arguments. S’agissant de la partie plaignante, elle doit être considérée comme crédible au vu de la constance de ses déclarations, quand bien même elle n’est pas allée aussi loin que possible dans les détails lors de sa première audition, ceci parce que la procédure ne la concernait pas. En ce qui concerne la genèse des déclarations, il soutient que la partie plaignante n’a parlé que parce qu’elle n’en a pas eu le choix, après avoir été rattrapée par ses émotions, et que ce n’est nullement l’échange de courriels entre lui et la partie plaignante, dans lequel il avait 17 indiqué qu’il allait rapporter à l’APEA l’existence d’une procédure auprès du ministère public jurassien, qui avait été l’élément déclencheur des déclarations de la partie plaignante, auquel cas elle aurait commencé par dénoncer les faits survenus le 18 avril 2015 devant leur fils, faits beaucoup plus graves du point de vue d’une autorité de protection de l’enfant. Selon Me D.________, cet échange de courriels permet toutefois de démontrer que la partie plaignante n’avait pas eu de contacts avec E.________. Quant au critère relatif à la manière de rapporter l’information, il relève que la partie plaignante n’exagère pas dans ses déclarations puisqu’elle a notamment constamment déposé avoir été ni frappée ni menacée et qu’elle a aussi admis que le prévenu avait respecté son refus face à certaines pratiques ou encore qu’il était doux. Il se réfère de plus au langage corporel en indiquant que la plaignante est toujours touchée par ces faits 13 ans après. Il relève également que la partie plaignante a exprimé un sentiment de honte et s’est culpabilisée vis-à-vis de ses douleurs, qu’elle a fait des recherches par la suite sur la notion de viol conjugal et qu’elle avait aussi indiqué avoir préféré ne pas parler des faits car on lui avait expliqué que si elle se laissait faire, cela n’était pas considéré comme un viol. Au niveau du critère du contenu des déclarations, Me D.________ renvoie au jugement de première instance tout en retenant que la partie plaignante a décrit les faits de manière cohérente et en donnant de nombreux détails. 11. Analyse de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante 11.1 A titre préliminaire, la 2e Chambre pénale précise que seules les déclarations relatives aux faits de 2010 (ch. I.1.1. AA) sont pertinentes en l’espèce. 11.2 En premier lieu, s’agissant du critère d’analyse de crédibilité lié à la genèse des déclarations, la 2e Chambre pénale renvoie à l’examen convaincant effectué en première instance (D. 1337 [dernier paragraphe] - 1340 [2e, 3e, 5e et 6e paragraphes). 11.3 Concernant la manière dont les faits ont été rapportés, force est de constater que les nombreuses mentions figurant dans les procès-verbaux selon lesquelles la partie plaignante a pleuré lors de ses auditions (D. 47-48 l. 96, 128 et 139, ; D. 70 l. 448) rendent ses déclarations d’autant plus crédibles puisqu’elles reflètent l’état d’émotion dans lequel celle-ci se trouvait au vu des faits dénoncés. De telles manifestations de sentiments constituent en principe un signe de réalité. En l’espèce, rien ne permet de penser le contraire, celles-ci étant survenues sans exagération ni emphase particulières et en adéquation avec le récit de la partie plaignante. Ainsi, par exemple, il est parfaitement cohérent qu’elle fonde en larmes à l’évocation du fait qu’elle a tu les événements renvoyés pendant plusieurs années et que cela lui pesait terriblement, même s’il est évident que sa charge émotionnelle n’est pas exclusivement liée aux faits de 2010. Ses émotions n’étaient pas feintes, ceci étant démontré par le fait que la partie plaignante n’a pas trouvé la force de retourner vivre dans son appartement avant pratiquement une année (procès-verbal de l’audition du 10 février 2016 de la partie plaignante auprès de l’APEA du Jura bernois, p. 2 ; cf. volet 8 du volume I du dossier de l’APEA ; 18 D. 1594 l. 113-115). De plus, la partie plaignante n’a jamais cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, puisqu’elle a toujours réfuté avoir été tapée (D. 177, réponse à la question 3 ; D. 48 l. 155 ; D. 54 l. 436 ; D. 64 l. 235-236). Elle a également précisé ne pas avoir subi de lésions suite aux faits renvoyés, mais seulement des douleurs (D. 55 l. 460), ne pas avoir été menacée avant une relation sexuelle (D. 68 l. 365-366) et a admis qu’elle avait été satisfaite par le passé (D. 1117 l. 27-30) et que le prévenu avait respecté son refus vis-à-vis de la sodomie (D. 1120 l. 1-11). Par ailleurs, la manière dont elle fait état de « viols conjugaux » (D. 54 l. 427-428) indique qu’elle a donné son ressenti quant à son vécu en matière sexuelle avec le prévenu entre 2012 et avril 2015, sans formuler in casu d’accusation directe envers ce dernier et sans velléité de le charger particulièrement (cf. D. 54 l. 430-438), contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Par ailleurs, cette déclaration démontre qu’elle est capable de distinguer entre la manière dont elle a vécu les événements, d’une part, et, d’autre part, l’appréciation qu’elle en a faite ultérieurement, après la séparation, à l’inverse de ce qu’a prétendu la défense en plaidoirie. Lorsqu’on lui a demandé ultérieurement de chiffrer le nombre d’occurrences, il n’y a rien d’anormal qu’elle ait répondu qu’il y en avait eu quelques centaines (D. 1124 l. 35-46). 11.4 Quant au critère relatif à la manière dont la partie plaignante s’est comportée vis-à- vis de l’information donnée, on relèvera que sa réaction face aux déclarations du prévenu objectant qu’elle ne s’était jamais ni plainte ni débattue lors de leurs relations sexuelles est empreinte de sincère tristesse et d’un certain désarroi (D. 70 l. 444-448). 11.5 Pour ce qui est du contenu des déclarations, il ressort de celles de la partie plaignante qu’elle a systématiquement décrit les faits de la même manière quant à leur noyau dur (« Kerngeschehen »), de sorte que ses explications sont à qualifier de très constantes et que son récit doit être considéré comme particulièrement homogène, sans être nullement stéréotypé. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, la partie plaignante a, dès son audition du 5 mars 2018 comme témoin, évoqué l’élément de contrainte en lien avec les faits en cause, à savoir le fait que le prévenu se soit couché de tout son poids sur elle, qui était écrasée sous le prévenu dans le canapé qui était mou (D. 179). Il ne saurait par ailleurs lui être reproché d’avoir omis à cette occasion les faits du 18 avril 2015, dès lors que cette audition n’avait nullement pour objectif d’être exhaustive quant aux griefs d’C.________, qui déposait en qualité de témoin. Sa description des faits lors de son audition du 19 juin 2018 a été faite en un discours libre, dénué de signes de fantaisie ou de mensonge et très riche en détails, notamment quant aux sensations et douleurs ressenties, tels que l’impression de s’enfoncer dans le canapé et de ne plus pouvoir respirer tellement le canapé était mou et le prévenu lourd, le fait qu’il n’arrivait pas à la pénétrer car elle était totalement sèche ou encore qu’il essayait de la pénétrer « comme s’il perçait » (D. 47-48 l. 100-123). Quant aux précisions ajoutées par la suite sur questions, celles-ci sont cohérentes, s’insèrent logiquement dans le récit des faits et ne se rapportent qu’à des points accessoires. Ainsi, par exemple, le fait d’expliquer par devant le ministère public que les faits en 19 cause étaient survenus au printemps 2010 parce que le prévenu était en phase de prise de masse musculaire est typiquement une précision ancrée dans la réalité (D. 62 l. 150-156). Le fait que la partie plaignante ait eu une hésitation quant à la date – qui n’est pas un élément essentiel – lors de l’audience des débats d’appel, démontre que celle-ci n’avait pas préparé son audition. Toutefois, elle a constamment et y compris le 21 juin 2023 relié la date de la commission des faits au même point de repère temporel, soit la période de prise de masse du prévenu. Cela ne pose pas non plus de problème en lien avec le principe d’accusation, élément soulevé par la défense sans toutefois être plaidé, les faits reprochés ayant été parfaitement clairs, ce qui n’est pas contesté. Ont par ailleurs également valeur d’éléments de réalité la précision selon laquelle le prévenu se préparait des œufs durs dans la cuisine avant de venir dans le salon s’en prendre à la victime (D. 63 l. 174 ; voir aussi 1595 l. 167-168) ainsi que l’explication donnée par la victime selon laquelle elle s’était couchée sur son canapé en cuir qui la refroidissait alors qu’elle avait de la fièvre au point qu’elle n’avait même pas allumé la télévision (D. 63 l. 164-167). Si quelques rares points semblent légèrement évoluer entre l’audition du 19 juin 2018 et les suivantes (essentiellement quant aux paroles échangées entre les protagonistes), c’est parce que la victime a été amenée par des questions spécifiques à apporter des informations supplémentaires sur des détails et a été interrogée de manière plus précise. 11.6 Concernant le fait, soulevé par la défense, que la partie plaignante n’aurait pas mentionné les faits du 18 avril 2015 lors de son audition du 5 mars 2018 comme témoin devant les autorités jurassiennes, la Cour de céans ne considère pas cet élément comme problématique, comme déjà mentionné précédemment (cf. ch. 11.5). Il apparaît en effet évident que c’est bien le poids du prévenu évoqué par E.________ qui a fait ressurgir les faits de 2010 dans l’esprit de la partie plaignante, qui les avait enfouis en elle (D. 1594 l. 96). De plus, contrairement à ce que soutient la défense, force est de constater qu’il n’a pas été demandé lors de cette audition à la partie plaignante s’il y avait eu d’autres faits problématiques. Lors de son audition à la police bernoise en juin 2018, elle parle aussi en premier lieu de l’épisode du canapé, faits les plus graves selon elle (D. 1595 l. 146-148 ; 1596 l. 181-188) et qu’elle avait dénoncés auparavant dans le canton du Jura. Quant aux faits du 18 avril 2015, ses explications, selon lesquelles elle a profité des deux semaines écoulées entre ses deux auditions à la police pour réfléchir à sa relation avec le prévenu (D. 52 l. 313-314), rendent sa dénonciation subséquente cohérente. 11.7 Enfin, concernant le critère de la concordance avec les moyens de preuve au dossier, s’il n’y a certes que peu d’éléments autres que les déclarations des protagonistes à apprécier, soit en particulier l’échange de courriels entre la partie plaignante et Me D.________ (D. 710-711) et le courrier de Me O.________ du 24 mars 2020 (D. 446-448), ceux-ci renforcent la crédibilité de la partie plaignante puisqu’ils corroborent ses déclarations. S’agissant de l’échange de courriels, celui- ci démontre bien que la partie plaignante n’était absolument pas au courant qu’une procédure avait été introduite contre le prévenu par E.________ et permet 20 d’affirmer, par conséquent, que les deux femmes ne se sont pas liguées contre le prévenu, la partie plaignante ayant bien expliqué lors de ses auditions qu’elle n’avait pas compris pourquoi elle avait été convoquée par le ministère public du canton du Jura – ce qui ressort dudit échange de courriels – et qu’elle s’était demandée comment le ministère public jurassien avait pu savoir pour les relations sexuelles non consenties qu’elle avait subies puisqu’elle n’en avait parlé à personne, hormis à Me O.________. Cet étonnement ressort d’ailleurs aussi clairement du procès-verbal de l’audition en cause (D. 177, réponse à la question 1 ; D. 62 l. 133-139). En outre, le fait que Me D.________ ait indiqué qu’il allait mentionner la nouvelle procédure pénale à l’APEA parce que celle-ci parlait à l’encontre d’une autorité parentale conjointe (D. 710) ne peut pas être compris dans le sens que cela aurait suggéré à la partie plaignante de porter de fausses accusations contre le prévenu, comme l’avance la défense, pour les raisons exposées ci-après (cf. ch. 11.8). Concernant l’entretien entre la partie plaignante et Me O.________, relaté dans le courrier du 24 mars 2020, la Cour de céans estime qu’il n’est pas surprenant que les évènements faisant l’objet du ch. I.1.1. AA n’aient pas été évoqués à ce moment-là. En effet, comme expliqué par la victime le 21 juin 2023 (D. 1593 l. 41-51), lors de cette unique entrevue – suivie de correspondance et de quelques entretiens téléphoniques –, il importait essentiellement à la partie plaignante de régler la situation suite à sa séparation du prévenu, en particulier du point de vue des relations de ce dernier avec leur fils, et non d’aborder un événement survenu cinq ans plus tôt au cours de la vie commune (cf. réponses aux questions 1 et 4). Il est ainsi totalement concevable que la partie plaignante ait occulté cet événement pour se concentrer sur l’essentiel, soit régler les problèmes urgents, et que c’est seulement plus tard, à l’occasion d’une obligation de témoigner vécue comme une opportunité de se libérer en s’exprimant sur des événements douloureux, que les faits de la prévention ch. I.1.1. AA ont pu être formulés. Le fait qu’elle n’en ait pas parlé plus tôt, notamment dans le cadre de l’autre procédure pénale ouverte contre le prévenu (procédure PEN 17 877), ne peut pas être considéré comme une marque d’absence de crédibilité puisque, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal fédéral, de nombreuses personnes victimes d’infractions en matière sexuelle ne verbalisent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années - ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là guère de réactions extérieurement perceptibles de ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les références citées). Cela étant, comme souligné par le Parquet général, il n’en demeure pas moins que le courrier de Me O.________ susmentionné confirme que la partie plaignante a fait état de graves problèmes au sein du couple sur le plan sexuel, puisque Me O.________ a indiqué dans ses notes d’entretien que la partie plaignante avait mentionné de la contrainte sexuelle subie à réitérées reprises de la part du prévenu durant les cinq dernières années, sans que Me O.________ ne précise par ailleurs ce qu’elle entendait exactement par cette qualification de contrainte sexuelle (cf. réponse à la question 4, D. 447). Me O.________ a en effet indiqué que ses notes ne portaient pas sur ses considérations juridiques – et donc pas non plus sur ses conseils à C.________ – et qu’elle ne s’en rappelait pas (cf. réponse à la question 10, D. 448), étant par 21 ailleurs souligné qu’elle a aussi relevé que la partie plaignante lui avait rapporté s’être laissée faire (« Dann liesse sie ihn halt gewähren », cf. réponse à la question 5, D. 447), ce qui démontre que l’épisode du canapé n’a pas été soulevé lors de cet entretien mais que seule une problématique générale a été abordée. Il parait donc totalement crédible que Me O.________ ait indiqué à la partie plaignante que les faits n’étaient pas punissables puisqu’elle se laissait faire. Ce moyen de preuve corrobore ainsi les déclarations de la victime qui a exposé avoir supporté pendant des années des rapports sexuels non souhaités avec le prévenu. Par conséquent, et contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il s’agit d’un indice de crédibilité fort, y compris pour les accusations à la base de la prévention retenue sous le ch. I.1.1. AA. Il est par ailleurs évident que si la partie plaignante avait voulu obtenir à tout prix la condamnation du prévenu, elle aurait modifié dans la présente procédure sa description des relations non consenties auxquelles elle se soumettait pour avoir la paix, Me O.________ lui ayant expliqué qu’elles n’étaient pas punissables. Elle aurait aussi très bien pu s’abstenir de faire état de cette information que lui avait donnée cette avocate sans que personne n’en sache rien. L’ensemble de ces considérations explique également que la partie plaignante n’ait pas évoqué l’agression sexuelle de 2010 dans le cadre de la procédure PEN 17 877, étant persuadée que les abus subis n’étaient pas pénalement punissables. 11.8 Toujours en lien avec le cinquième et dernier critère d’analyse de crédibilité, la défense se fonde sur le dossier de l’APEA et soutient que la situation entre le prévenu et C.________ était extrêmement conflictuelle à l’époque où celle-ci a évoqué les faits objets de la prévention du ch. I.1.1 AA, ceci en lien avec le règlement de l’autorité parentale et des relations personnelles du prévenu avec l’enfant G.________. A l’en croire, C.________, par ses accusations fallacieuses, visait à donner du poids à ses revendications quant à une limitation des contacts entre le prévenu et son fils, ce qui ressortirait aussi, selon la défense, de la réponse de Me D.________ expliquant à la partie plaignante la raison de sa convocation par le ministère public jurassien (D. 710). Or, il est évident que la situation dans cette procédure de droit matériel civil était suffisamment favorable à la partie plaignante pour qu’elle n’ait pas besoin de prendre les risques inhérents à de fausses déclarations – avec des répercussions négatives possibles sur la procédure de protection de l’enfant – relatives à des faits anciens et d’une importance secondaire sur le plan du règlement de la situation du prévenu quant à son statut de père. En effet, lors du témoignage de la victime auprès du ministère public jurassien, le 5 mars 2018, l’APEA venait par décision du 15 février 2018 (cf. volet 2 du volume II du dossier de l’APEA) de rejeter la demande d’autorité parentale conjointe déposée par le prévenu, étant par ailleurs rappelé que les contributions d’entretien avaient été fixées depuis un an par la juge civile (jugement du 23 mai 2017 ; cf. volet 2 du volume II du dossier de l’APEA). Au surplus, la Cour de céans relève que la lettre de Me D.________ à l’APEA n’a pu avoir qu’une influence minime sur la décision rendue – qui ne la mentionne même pas dans le chapitre « En procédure » – puisqu’elle n’est datée que de 3 jours auparavant, ce dont la partie plaignante pouvait parfaitement se rendre compte. Il sied également de rappeler que la partie 22 plaignante avait aussi dénoncé le prévenu pour notamment des faits de contraintes et menaces, bien plus récents que les faits de la prévention sous ch. I.1.1. AA et qu’un mandat de comparution pour une audience des débats dans la procédure PEN 17 877 avait été rendu le 22 février 2018 (dossier PEN 17 877, p. 301-303). Il importe donc peu que Me D.________ se soit effectivement prévalu par courrier du 12 février 2018 auprès de l’APEA du mandat de comparution pour l’audition du 5 mars 2018 de la partie plaignante comme témoin, étant au surplus noté qu’il l’a fait à titre superfétatoire. En outre, le fait que la décision de l’APEA du 15 février 2018 ne fasse aucun cas des accusations d’infractions en matière sexuelle portées contre le prévenu auprès du ministère public jurassien est un élément supplémentaire qui indique qu’C.________ ne pouvait pas considérer des accusations de viol pour des faits de 2010 comme un élément déterminant dans la fixation des relations entre le prévenu et G.________, ce qui corrobore l’intime conviction de la 2e Chambre pénale que les déclarations de la victime du 5 mars 2018 sur les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA n’étaient nullement guidées par des arrière-pensées stratégiques de sa part. 11.9 Quant au fait, invoqué par la défense, que la partie plaignante a continué après 2010 une vie de couple avec le prévenu et a même voulu construire avec lui une vie de famille, on relèvera que les procédures pénales concernant des victimes qui ont été aveuglées par l’amour porté à l’auteur de viols à leur encontre sont légion et que les faits en l’espèce ne sont pas d’une brutalité particulière, de sorte que lorsque la partie plaignante explique qu’elle espérait que le prévenu changerait, elle peut être considérée comme de bonne foi (D. 1118 l. 10 ; 1593 l. 84 ; 1595 l. 143- 144), tout comme lorsqu’elle dit qu’ils avaient une relation fusionnelle et positive (propos rapportés en page 2 du rapport d’enquête sociale, figurant au volet 8 du volume I du dossier de l’APEA), sans que cela ne prétérite la crédibilité de ses accusations relatives aux faits survenus en 2010. 11.10 Quant à l’argument de la défense, selon lequel la partie plaignante s’est contredite au sujet des faits survenus le 18 avril 2015 (ch. I.1.2 AA), il convient en premier lieu de rappeler que les déclarations relatives à ces événements ne sont pas déterminantes pour l’analyse de crédibilité à mener en lien avec les faits renvoyés au ch. I.1.1 AA. Par ailleurs, à ce propos, il est renvoyé au raisonnement correct du Tribunal de première instance (D. 1358), qui a considéré les déclarations de la victime à la police du 19 juin 2018 – respectivement du 3 juillet 2018 (D. 52 l. 316- 338) – comme crédibles (D. 1348) et qui a estimé par conséquent que le prévenu n’avait pas dû utiliser la force physique pour arriver à ses fins, ce qui ne parait plus aussi clair dans ses déclarations ultérieures. Or, cette évolution des déclarations constatée par l’instance précédente pour les faits du 18 avril 2015 n’est absolument pas présente dans les déclarations relatives aux faits de 2010 au sujet desquels le récit de la victime est particulièrement constant, homogène et détaillé. Ainsi, la crédibilité des déclarations d’C.________ sur ces derniers n’est pas remise en cause. La question se pose également de savoir ce qu’a voulu dire exactement la partie plaignante en déclarant qu’elle essayait de se repousser du cadre avec les bras, les mains agrippées au bord du lit, mais qu’elle n’avait pas essayé de résister 23 d’une autre manière (D. 67 l. 339-340), notion de résistance qui n’est d’ailleurs plus présente dans le procès-verbal de ses déclarations en débats de première instance (D. 1119 l. 15-30 ; 1122 l. 39 - 1123 l. 2). Du point de vue de la 2e Chambre pénale, cette déclaration n’est d’ailleurs en l’état pas incompatible avec celles faites à la police. Il est en effet souligné que, par moment, la partie plaignante ne s’exprime pas avec une totale précision (entre autres exemples : D. 1593 l. 45-51 ou 1593 l. 61-62 et la référence ; D. 1595 l. 146-148 voir aussi ch. ci-dessous) et est au surplus très stressée lors des auditions (D. 1118 l. 21-25 ; D. 1593 l. 56-57 ; D. 176, réponse à la question 6). 11.11 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère les déclarations d’C.________ comme crédibles et retient en particulier celles faites lors de son audition devant la police du 19 juin 2018, complétées au fil des auditions ultérieures, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’affaires. En effet, s’agissant de son audition en qualité de témoin par-devant les autorités jurassiennes, la Cour de céans constate que la partie plaignante n’a pas expliqué les évènements en détails – ce que la partie plaignante a spontanément relevé lors de son audition devant la police (D. 48 l. 125-126) –, notamment sur ce qu’elle avait dit ou non au prévenu, de sorte que ces déclarations ne permettent pas d’établir les faits. Sur un point toutefois, soit celui selon lequel elle aurait dit au prévenu « d’arrêter » lorsqu’il s’est couché sur elle avec l’intention manifeste d’entretenir une relation sexuelle (D. 48 l. 109), les déclarations du 19 juin 2018 ne peuvent être suivies, ceci en raison des explications claires données ensuite au procureur (D. 63-64 l. 198-204), répétées en débats de première instance (D. 1122 l. 24-33). Il ne saurait être question à ce propos d’une contradiction de la part de la partie plaignante, laquelle s’est bien plutôt montrée totalement transparente envers les autorités de poursuite pénale en ne cherchant pas à charger le prévenu plus que nécessaire. On constate d’ailleurs que, pour elle et dans un premier temps, communiquer au prévenu qu’elle est malade et qu’elle n’a pas envie d’une relation intime signifie concrètement lui dire d’arrêter, compte tenu de sa première réponse au procureur sur ce point (D. 63 l. 198-199). 12. Analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu 12.1 Le prévenu a été entendu pour la première fois sur ces faits en date du 14 novembre 2018 suite à l’audition de la partie plaignante par la police. 12.2 En premier lieu, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que le prévenu a passé son temps à dénigrer les parties plaignantes en ajoutant des anecdotes sans lien avec les questions qui lui étaient posées afin de donner une image d’elles peu glorieuse et donc afin de les présenter comme peu fiables ou en les traitant de menteuses (par exemple : D. 20 l. 173-180 ; 24 l. 319). D’autre part, le prévenu s’est, à de nombreuses reprises au cours de ses auditions, mis à rigoler (par exemple : D. 1156 l. 21), démontrant ainsi un manque de considération à la fois pour ses victimes et pour les autorités de poursuite pénale, le prévenu s’étant même permis de traiter le Procureur de « fils de Satan » lors de l’audience des débats de première instance (D. 1163). 24 12.3 Il ressort aussi des déclarations du prévenu qu’il rejette fréquemment la faute sur autrui. En effet, c’est la faute d’C.________ s’il ne voit pas son fils (entre autres : D. 17-18 l. 81-91 ; D. 1164) et la faute des parties plaignantes qui l’ont trahi en ayant été infidèles, alors qu’il les a lui-même trompées (D. 1152 ; 1154 l. 1-22). Il se dépeint avec complaisance, en se qualifiant d’hyper-sensible (D. 1152), et se présente en victime d’un complot, prétendant que les parties plaignantes se sont liguées contre lui avec l’ex-mari de E.________, voire probablement aussi le nouvel ami d’C.________ (D. 23 l. 309-313 ; D. 76 l. 69-78 ; D. 1146 l. 29-41). Il met également la faute sur le Ministère public du canton du Jura qui a « eu la maladresse de faire témoigner » la partie plaignante dans le cadre de la procédure ouverte par E.________ ou encore sur les autorités de poursuite pénale qui lui ont attribué divers avocats commis d’office, allant jusqu’à parler d’acharnement à son égard (D. 24 l. 315-327). Encore à l’audience des débats d’appel, le prévenu a rejeté – tout en refusant d’expliquer pourquoi – la faute sur les autorités jurassiennes quant aux faits du 25 juin 2022 ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 5 juin 2023 (D. 1599 l. 64), à laquelle il n’a cependant pas fait opposition. Il a même demandé à ce que la partie plaignante le laisse tranquille avec son fils (D. 1599 l. 57 ; D. 1602 l. 162-168), occultant complètement que la suspension de son droit de visite est due à son seul comportement du 25 juin 2022, ce qui finit de démontrer un manque d’introspection total de la part du prévenu. 12.4 La Cour constate également que le prévenu n’a pas émis le moindre regret, si ce n’est du point de vue des conséquences qu’il a subies, et qu’il a plusieurs fois cherché à se victimiser, notamment devant le Procureur où le prévenu a indiqué être fatigué, avoir essayé de se suicider et qu’il se sentait accusé de tous les côtés (D. 15-17 l. 1-11, 13-20, 54-59, 62-65), ajoutant : « Tout le monde rigole de moi, ils sont tous ensemble grâce à des gens qui défendent des criminels. La vraie justice va arriver je le sais. Ils s’en foutent que je sois un papa ! » (D. 24 l. 325-326). Dans le même registre, le prévenu a déclaré lors des débats de première instance : « Je l’ai regretté. Je l’ai payé très cher. Oui mais je l’ai payé très cher, je l’ai regretté à mort quoi pis je l’ai payé bien cher durant des années. Ouais, ouais. Elle le méritait pas. Elle le méritait pas… J’ai demandé pardon. J’ai ramassé des claques pendant des années. J’ai passé des nuits blanches. J’ai passé presque sous le train. Ouais… je l’ai payé très cher, croyez-moi. Je peux rien faire, hein. Je peux pas revenir en arrière. Pis euh je peux pas Donc je fais quoi ? Je me mets sous le train ? Je me tue ou bien je fais quoi? Vous voyez comment ? Je peux pas revenir en arrière donc à part devenir meilleur, je peux rien faire d’autre hein. » (D. 1154 l. 15-22). De telles déclarations sont empreintes d’emphase et d’exagération, ce qui n’est pas un bon signe quant à leur crédibilité. 12.5 S’agissant du contenu de ses déclarations, si le prévenu a certes été constant dans sa contestation des faits, il n’en demeure pas moins que ses explications ne convainquent pas. En effet, selon lui, un viol implique indéniablement de la violence, ce qu’il conteste avoir fait subir à la victime. Il a également contesté les faits en indiquant que la partie plaignante ne s’était jamais débattue, qu’elle ne s’était jamais plainte et qu’elle n’avait rien dit (D. 76 l. 86-94, 96-100 ; D. 17 l. 67- 25 72 ; D. 23 l. 292-300 ; D. 1599 l. 47-53), ce qui démontre qu’il ne veut pas appréhender ce qui lui est reproché, étant toutefois noté que les parties ne thématisaient plus à cette époque le sujet de leurs relations intimes (D. 1600 l. 113- 121 ; D. 1595 l. 150-151). Mais, il est surtout convaincu que ces accusations sont un coup monté par les deux parties plaignantes. Interrogé à ce propos, il n’a toutefois pas pu donner de raison valable pour laquelle les deux parties plaignantes se seraient liguées contre lui (D. 24 l. 315-327) et il s’est en outre perdu dans ses explications quant au moment où elles se seraient entendues (D. 1146 l. 29 - 1148 l. 22). Il a ensuite nié que cela soit des idées de persécution et de paranoïa, comme relevées par les médecins lors de son placement, tout en reconnaissant qu’il n’était pas médecin (D. 1148 l. 34-47 et D. 1149 l. 1-16). Tout au long de la procédure, le prévenu a maintenu avoir des preuves de ce qu’il avançait (D. 15 l. 4- 7 ; D. 20 l. 173-180 ; D. 23 l. 292-300, 309-313 ; D. 24 l. 323) sans toutefois jamais les déposer et finissant même par admettre qu’il ne pouvait pas prouver que les deux parties plaignantes avaient eu des contacts pour coordonner leurs accusations (D. 1148 l. 8-22 ; D. 1598 l. 29-30). 12.6 Les propos du prévenu sont aussi parfois contradictoires, comme lorsqu’il dit que la partie plaignante veut se venger d’avoir été trompée par lui pendant plus d’une année (D. 23 l. 298-300) puis qu’elle lui était déjà infidèle avant la séparation (D. 1148 l. 8-22), mais aussi lorsqu’il indique que la partie plaignante veut « l’enlever » de la vie de son fils (D. 23 l. 292-300) alors qu’il reconnaît qu’elle a pris un numéro spécial pour ce qui a trait à leur communication relative à G.________ (D. 18 l. 93-100). Il a aussi indiqué que leur relation s’était toujours bien passée sauf à la fin (D. 19 l. 134-135) mais, par la suite, il s’est plaint que la partie plaignante lui avait « toujours trouvé tous les défauts » (D. 23 l. 292-300). 12.7 En dernier lieu, force est de constater que les déclarations du prévenu se heurtent aux éléments objectifs du dossier, en l’occurrence l’échange de courriels entre la partie plaignante et son mandataire (D. 710-711). Il ressort de cet échange que la partie plaignante n’était pas au courant de la procédure ouverte par E.________ à l’encontre du prévenu, ce qui contredit la théorie du complot avancée par le prévenu et de laquelle il ne démord pas. Il résulte également du dossier de l’APEA que, si la partie plaignante souhaite bel et bien éviter elle-même tout contact avec le prévenu, elle ne fait pas obstruction aux décisions et instructions dans le cadre de l’organisation du droit de visite. En outre, il semble que les craintes qui anime la partie plaignante quant aux relations personnelles entre le prévenu et son fils ne soient pas totalement dénuées de fondement vu l’ordonnance pénale rendue le 5 juin 2023 (D. 1547-1548). Il ne saurait donc être question que la procédure devant l’APEA, et plus précisément le courriel de Me D.________, aurait été le moteur des dénonciations de la partie plaignante, contrairement à l’opinion de la défense. Il est renvoyé au considérant y relatif ci-dessus (cf. ch. 11.8). 12.8 Compte tenu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu. 26 13. Faits retenus par la 2e Chambre pénale 13.1 Au vu de la crédibilité des déclarations d’C.________ qui a systématiquement décrit le même déroulé des faits quant à leur noyau dur, même en étant interrogée à plusieurs années d’intervalle, et de l’absence de crédibilité de celles du prévenu, la 2e Chambre pénale considère que les faits tels que décrits par C.________ lors de son audition du 19 juin 2018 par-devant la police – faits précisés par la victime lors de ses auditions ultérieures – et renvoyés dans l’acte d’accusation au ch. I.1.1 AA sont établis. 13.2 La Cour de céans retient ainsi en résumé qu’au printemps 2010, alors qu’C.________, mesurant 1m58 et pesant à ce moment-là entre 48 et 52 kg (D. 63 l. 183-187), était couchée sur le ventre sur le canapé en sous-vêtements parce qu’elle avait de la fièvre, le prévenu, en période de prise de masse et pesant donc plus de 100 kg, s’est approché et s’est couché de tout son poids sur elle au point que la partie plaignante avait l’impression de s’enfoncer dans le canapé et de ne plus pouvoir respirer. Malgré le refus de la partie plaignante, qui a indiqué au prévenu à plusieurs reprises qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle n’avait pas envie d’une relation sexuelle, celui-ci lui a baissé sa culotte jusqu’au-dessous des genoux et a écarté sa jambe avec sa cuisse. A l’aide de sa main droite, il a maintenu le poignet libre de la partie plaignante, l’autre bras de celle-ci étant coincé sous elle-même, de sorte qu’elle ne pouvait pas se débattre. Avec sa main gauche, le prévenu a essayé à plusieurs reprises d’enfoncer son sexe dans le vagin de la partie plaignante sans y parvenir car le corps d’C.________, reflet de son non- consentement, n’était pas du tout prêt à un rapport. Le prévenu a alors fini par réussir à forcer le passage pour satisfaire son désir, causant ainsi d’importantes douleurs à C.________. Après quelques va-et-vient douloureux pour la victime, suivis d’une éjaculation, il est sorti du corps de cette dernière et a remonté la culotte de la partie plaignante (D. 1347-1348, ch. 3.1.3.a.). Il sied de souligner qu’au vu des considérations figurant au ch. 11.11, c’est à juste titre que l’acte d’accusation mentionne uniquement que la partie plaignante a exprimé son refus au prévenu en lui disant à plusieurs reprises qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle n’avait pas envie. IV. Droit (prévention de viol au préjudice d’C.________ ; ch. I.1.1 AA) 14. Arguments des parties 14.1 La défense indique que, si par extraordinaire, les faits devaient être tenus pour établis, ceux-ci ne seraient pas constitutifs de viol en l’absence d’un élément de contrainte. Elle estime que les faits en question (ch. I.1.1 AA) ne se distinguaient pas des autres viols conjugaux dénoncés par la partie plaignante et qui n’ont pas été mis en accusation faute de contrainte. Elle relève que ce n’était que par après que la partie plaignante s’est estimée victime de viol mais qu’auparavant elle avait affirmé ne pas être victime de violence et avait encore éprouvé des sentiments forts envers le prévenu. 27 14.2 Le Parquet général renvoie pour sa part au jugement de première instance, relevant que tous les éléments constitutifs sont remplis, y compris l’aspect de la contrainte puisque la partie plaignante a expliqué que le prévenu était venu se coucher sur elle et l’avait ainsi maintenue immobilisée. 14.3 Me D.________ a renvoyé au jugement de première instance, soulignant que selon la jurisprudence et s’agissant de la contrainte, une intensité extrême n’est pas nécessaire en cas de viols conjugaux. Selon lui, le prévenu était conscient que la partie plaignante ne souhaitait pas de rapport sexuel puisqu’elle le lui avait dit, mais aussi parce que son corps n’était pas prêt à l’acte. Enfin, il ajoute qu’il était évident que la partie plaignante n’était pas en mesure d’échapper à l’acte vu qu’elle était coincée sous le prévenu, qui faisait plus de deux fois son poids, qu’elle s’enfonçait dans le canapé et que le prévenu la maintenait par le bras. 15. Eléments constitutifs 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1354-1356), avec les précisions suivantes. 15.2 Concernant le moyen de contrainte, la 2e Chambre pénale relève que le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps a été reconnu par le Tribunal fédéral comme tombant sous le coup de l’emploi de la violence et, partant, comme un moyen de contrainte (arrêt 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2, régulièrement mentionné dans la jurisprudence fédérale ultérieure, notamment : arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.2). 15.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 16. En l’espèce 16.1 En premier lieu, il est établi qu’entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2010 (soit au printemps 2010), les parties ont eu un rapport sexuel, dans les circonstances décrites par l’acte d’accusation. 16.2 En second lieu, s’agissant du moyen de contrainte, il a été retenu que le prévenu s’est couché de tout son poids, à savoir plus de 100 kg, sur le dos de la partie plaignante, qui pesait à ce moment-là entre 48 et 52 kg, et lui a maintenu un poignet alors que l’autre bras de la victime était replié sous elle, la rendant ainsi incapable de se débattre et de résister. Au vu de la jurisprudence ci-dessus (cf. ch. IV.15.2), le comportement du prévenu relève bien de la contrainte par 28 l’utilisation de la violence, soit l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime destiné à la faire céder. 16.3 S’agissant du lien de causalité, la Cour de céans retient que le prévenu a bien utilisé le moyen de contrainte pour parvenir à accomplir l’acte sexuel. En effet, bien que la partie plaignante ait, à la période des faits, encore éprouvé du désir pour le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est opposée à ce rapport en lui indiquant, à plusieurs reprises, qu’elle était malade et qu’elle n’avait pas envie. Par conséquent, le fait d’avoir poursuivi l’acte et de l’avoir pénétrée, alors qu’elle n’était pas consentante et dans l’incapacité de résister, et même de véritablement bouger (D. 64 l. 223), ne peut que signifier que l’acte n’a pu être accompli qu’en raison de la contrainte. 16.4 Sur le plan subjectif, le prévenu savait à l’évidence que la partie plaignante C.________ ne voulait pas avoir de relation sexuelle puisqu’elle lui a dit ne pas vouloir de rapport comme elle était malade et qu’elle n’avait pas envie, ce qu’elle lui a répété par la suite, en haussant la voix (D. 64 l. 219 ; D. 1593 l. 59). Il l’a tout à fait compris puisqu’il lui a répondu que cela l’excitait (D. 48 l. 110 ; 64 l. 212-213). Le corps de la victime reflétait d’ailleurs aussi parfaitement son refus puisqu’elle était sèche et que le prévenu a dû « comme percer » pour parvenir à la pénétrer. Quant à l’élément de contrainte, le prévenu ne pouvait qu’être conscient qu’en se couchant sur la victime, qui faisait environ la moitié de son poids, et qui était au surplus affaiblie par la fièvre, ainsi qu’en lui retenant son seul bras libre, elle ne serait pas en mesure de s’échapper et de s’opposer efficacement à ses agissements (D. 47-48 l. 100-123 ; 64 l. 221-226). Il lui était ainsi parfaitement clair que la partie plaignante subissait l’acte sexuel en raison de la violence qu’il lui infligeait. Il n’y avait par ailleurs strictement aucun élément lui permettant de penser qu’elle revenait sur son absence de consentement. Contrairement à l’habitude, qui s’installera dès 2012-2013 et en particulier dès la grossesse de la partie plaignante, selon laquelle C.________ subira les relations sexuelles pour satisfaire le prévenu et avoir la paix (D. 1593 l. 64-68), le prévenu ne pouvait en l’occurrence pas partir du principe que cette dernière tolérerait l’acte même si elle n’en avait pas envie puisqu’avant le viol de 2010, celle-ci avait toujours été active lors des actes sexuels (D. 1593 l. 76-80), de sorte que son consentement était alors évident. Le prévenu ne pouvait compter lors des faits de la prévention ch. I.1.1 AA remporter l’adhésion de la victime lors de l’acte. Ainsi, le prévenu a fait fi de son refus en toute connaissance de cause, de sorte que le dol direct doit être retenu. 16.5 Partant, il y a lieu de reconnaître A.________ coupable de viol au préjudice d’C.________. V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 Dès lors que la défense conclut à ce que le prévenu soit libéré de la prévention de viol, elle conclut également à son acquittement. La défense ne conteste pas la 29 peine pécuniaire de 100 jours-amende infligée en première instance pour sanctionner la contrainte commise à l’encontre de E.________. 17.2 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, le Parquet général renvoie, pour l’essentiel, au jugement de première instance, soulignant toutefois le mobile égoïste du prévenu, l’atteinte à l’un des biens juridiques les plus importants et les douleurs causées à la victime. Il retient que le prévenu a ainsi réduit sa compagne au rang de simple objet sexuel. Il qualifie la faute du prévenu de légère à très légère. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général constate que le prévenu possède à son casier judiciaire plusieurs inscriptions postérieures aux faits en cause et considère que la collaboration du prévenu au cours de la procédure n’a pas été bonne vu son rejet systématique de la faute sur les autres. Au niveau personnel, le Parquet général retient que le prévenu travaille et vit depuis longtemps en Suisse, au bénéfice d’un permis C, mais qu’il cumule aussi les dettes et des actes de défaut de biens, donnant lieu à une saisie sur salaire. Enfin, il constate qu’il arrive encore au prévenu de consommer des stupéfiants, qu’il fait preuve d’un manque de prise de conscience et qu’il n’a pas exprimé le moindre regret. Il considère ainsi que les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement négatifs et qu’ils justifieraient une aggravation de la peine. Il indique requérir une peine de base inférieure à celle prévue par la pratique de la 2e Chambre pénale, vu les circonstances du cas d’espèce, mais qualifie la peine de 16 mois prononcée en première instance de très clémente compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, peine à confirmer toutefois en l’absence d’appel joint de la part du ministère public. Enfin, il n’est pas revenu sur les autres peines et conclut à l’octroi du sursis compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, évoquant tout de même une certaine incompréhension quant aux délais d’épreuve différents fixés en première instance. 18. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine ainsi que le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1363 s.), laquelle a retenu à juste titre que l’application des modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249) n’était dans l’ensemble et concrètement pas plus favorable au prévenu. 19. Circonstances atténuantes, genre de peine et cadre légal 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1364 s.). 19.1.1 Quant au cadre légal de la peine, celui-ci se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 30 19.1.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 19.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. Ainsi, par exemple, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à elle seule à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 19.3 Dans le présent cas, se pose la question de l’application de l’art. 48 let. e CP à l’infraction de viol, à savoir une éventuelle atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle. Dans l’affirmative et compte tenu de l’art. 48a al. 2 CP, la peine pécuniaire prononcée en première instance serait alors susceptible d’être revue. L’amende, quant à elle, est entrée en force, comme déjà mentionné (cf. ch. I.4.2). 19.3.1 Pour que le temps écoulé depuis l’infraction soit considéré comme une longue période, il faut que les deux tiers du délai de prescription se soient écoulés entre les faits et le moment où ceux-ci sont souverainement établis, et non au jour du jugement de première instance. Partant, s’agissant de faits contestés en appel, la période en question doit être calculée entre le moment des faits et le jugement en appel compte tenu de l’effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et la référence citée). En l’espèce, l’infraction de viol se prescrit par 15 ans conformément à l’art. 97 al. 1 let. b CP. Quant aux faits en question, ils se sont déroulés au printemps 2010. Le présent jugement intervenant plus de 13 ans plus tard, force est de constater que la condition de la longue période écoulée est remplie. 19.3.2 S’agissant de la condition du bon comportement dans l’intervalle, si les exigences en matière de bonne conduite sont controversées, la loi ne précisant pas ce qui doit être considéré comme un bon comportement, ou du moins, ce qui exclut un bon comportement, il est par contre évident que la commission de nouvelles infractions, ayant fait l’objet d’un verdict de culpabilité, empêche de considérer cette condition comme satisfaite (CR CP I-PELLET, art. 48 N 44), le Tribunal fédéral ayant même admis l’exclusion du bon comportement en l’absence de toute condamnation au casier judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2000 du 31 11 mai 2000 consid. 1c). Or, en l’espèce, il apparaît que depuis le viol perpétré au printemps 2010, le prévenu ne s’est pas montré irréprochable, au contraire. En effet, depuis lors, il a été reconnu coupable d’abus de confiance, de contrainte et de tentative de contrainte pour des faits s’étant déroulés entre 2014 et 2015 (dossier PEN 17 877 ; p. 15 et 20 des considérants du jugement rendu le 10 juillet 2018 dans cette procédure) mais il a également été reconnu coupable de contrainte au préjudice de E.________ – pour des faits survenus entre avril et novembre 2017, alors que la procédure PEN 17 877 était déjà pendante et que le prévenu avait déjà été auditionné à ce propos –, ce verdict de culpabilité prononcé en première instance ne faisant pas l’objet de la procédure d’appel. Son casier judiciaire (D. 1520-1521) fait encore état d’une condamnation en date du 6 octobre 2021 pour une infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et d’une nouvelle procédure pendante devant le Ministère public du canton du Jura, soit celle soldée par l’ordonnance pénale du 5 juin 2023 le reconnaissant coupable d’infractions à la LCR, diffamation, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la LStup et de refus d’obtempérer. Cette ordonnance pénale, qui est entrée en force (D. 1591 l. 12), sanctionne des faits commis à nouveau à l’encontre de la partie plaignante, soit la diffamation et les menaces. 19.3.3 Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’appréciation globale du comportement du prévenu, l’art. 48 let. e CP ne saurait trouver application. 19.4 Par conséquent, en l’absence de circonstances atténuantes et dès lors que l’art. 190 CP ne prévoit qu’une peine privative de liberté, seul ce genre de peine entre en ligne de compte pour l’infraction de viol. S’agissant de l’infraction de contrainte, même si l’art. 181 CP prévoit une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, la 2e Chambre pénale est en tous les cas tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, au vu de la quotité de la peine retenue pour le viol (cf. ch. 23.2), de sorte que la contrainte devra forcément être sanctionnée par une peine pécuniaire. 19.5 Concernant le cadre légal, l’art. 190 CP prévoit une peine privative de liberté entre 1 et 10 ans. Pour ce qui est de la peine pécuniaire, la peine maximale est de 180 jours-amende, compte tenu du droit des sanctions tel qu’il est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP). 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant du viol, le prévenu s’en est pris à un bien juridique primordial : l’intégrité sexuelle d’autrui. En l’occurrence, il s’agissait de sa compagne, soit celle à qui il aurait dû accorder une attention et un respect tous particuliers. Or, en ne respectant pas le refus de la partie plaignante d’entretenir une relation sexuelle alors qu’elle était malade, lui causant de surcroît de fortes douleurs, le prévenu a fait preuve d’un manque total de considération pour celle qu’il prétendait aimer, dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Le mobile du prévenu était ainsi totalement égoïste. Force est toutefois de constater qu’il n’y a pas eu de 32 préméditation de la part du prévenu qui s’est contenté de céder à une pulsion sexuelle en voyant son amie quasiment nue et qui n’a utilisé que le poids de son corps ainsi que le fait de lui tenir le poignet pour contraindre la victime à l’acte sexuel, ce qui constitue un mode opératoire simple et dénué de la très grande brutalité que l’on constate parfois lors de la commission de ce crime. Ses actes sont cependant empreints de vilénie dès lors que la victime était souffrante et, partant, affaiblie. La 2e Chambre pénale retient également que l’acte n’a pas duré longtemps (D. 65 l. 258) et qu’C.________ n’a, suite à ces faits, pas mis un terme à leur relation. Au contraire, elle a encore ressenti du désir pour le prévenu pendant quelques temps et a même souhaité avoir un enfant avec lui. Le résultat de l’infraction et l’énergie criminelle – compte tenu du caractère opportuniste de la commission du viol en cause – se situent donc dans la partie inférieure de l’échelle de gravité propre à cette infraction, même s’il faut relever que la partie plaignante éprouve, depuis qu’elle a divulgué les faits, des difficultés avec son corps ayant des répercussions dans sa vie intime (D. 1594 l. 99-101). Il convient par ailleurs de noter que la partie plaignante a spécifié que le prévenu n’était pas sous l’emprise de stupéfiants lors des faits (D. 178, réponse à la question 8), étant précisé qu’à cette époque-là, sa consommation était limitée (D. 48 l. 133-134 ; 1117 l. 37-39 ; 1601 l. 141). 20.2 Quant à la contrainte, le prévenu a admis les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation (ch. I.6 AA), précisant toutefois que « ce n’était pas comme ça tous les jours » (D. 28 l. 487). Il ressort du dossier que le prévenu a suivi E.________ à au moins 3 reprises entre le 6 et le 8 juillet 2017, habitude que le prévenu avait visiblement adoptée suite à leur rupture (D. 130-132 ; D. 141 question 10 ; D. 209 l. 131-135 ; D. 226, question 11 ; D. 82). En date du 6 juillet 2017, ayant vu que le prévenu la suivait, E.________ a préféré rebrousser chemin – et ainsi renoncer à aller chercher ses lentilles. Lors de cet évènement, le prévenu a également obligé E.________ à s’arrêter au bord de la route (D. 130-131 ; D. 160, ch. 3 ; D. 183, ch. 5). Il apparait que E.________ a fait des crises d’angoisse lorsqu’elle apercevait le véhicule du prévenu (D. 183 ch. 6). Celui-ci a également tenu à rappeler sa présence à E.________ en rôdant aux alentours de son domicile, de son travail mais aussi près de chez la nounou de ses enfants (D. 130-132 ; D. 209 l. 165-172 ; D. 150 ; D. 153 ; D. 160, ch. 3), soit dans les endroits où elle se rendait de manière régulière, attendant parfois pendant une période conséquente (D. 131). Le prévenu est même allé surveiller les alentours du domicile de l’ex-mari de E.________ (D. 209 l. 165-172). Ces agissements ont alors obligé cette dernière à changer ses habitudes, soit à partir plus tôt et rester plus tard au travail, à éviter de se rendre à I.________ (lieu) et à faire ses courses sur internet (D. 131 ; D. 138). Enfin, le prévenu s’est également rendu plusieurs fois chez elle ou dans son garage, profitant même à une occasion de l’arrivée d’une voisine pour pénétrer dans l’immeuble et essayer d’ouvrir l’appartement de E.________ (D. 132 ; D. 138 ; D. 153 ; D. 160, ch. 3 ; D. 210 l. 175-180 ; D. 215-216 l. 1-13, 21, 44-45 ; D. 216 l. 79-90 ; D. 225, questions 5 à 8 ; D. 864-869). Le prévenu, au caractère jaloux et possessif, a agi dans le seul but de garder une emprise sur son ex-compagne afin 33 de satisfaire son besoin de contrôle sur ses partenaires, ce qui relève d’un mobile parfaitement égoïste, sachant au surplus que le prévenu a aussi adressé à E.________ de nombreux messages haineux et menaçants (D. 92-101). 20.3 Si les stupéfiants ont certes pu jouer un rôle dans les agissements du prévenu, mais pour l’infraction de contrainte uniquement (cf. ch. 20.1 in fine), en facilitant le passage à l’acte et en accentuant ses idées de persécution, il ne saurait être retenu une quelconque réduction de la responsabilité en lien avec l’état psychique du prévenu. En effet, contrairement à ce qu’a suggéré le Tribunal de première instance (D. 1337), rien ne conduit à penser que cet élément aurait été problématique à l’époque des faits au point de justifier une expertise psychiatrique, seul le comportement du prévenu en procédure des débats paraissant relativement éloigné d’une certaine norme, en particulier vu ses courriers à l’attention de Me D.________ (D. 1042 ss et 1057 ss) et, surtout, son comportement lors du réquisitoire du procureur régional (D. 1163) – soit des éléments postérieurs aux faits. Le comportement du prévenu dans le cadre de la procédure PEN 17 877 ne présente pas non plus de grandes particularités qui suggèreraient une diminution de responsabilité. Quant au rapport de l’hôpital du Jura bernois dressé le 9 novembre 2020 suite au placement du prévenu (dossier TPI 193/2021 concernant la Dresse N.________, p. O83-O85), celui-ci fait uniquement état d’un diagnostic de trouble affectif bipolaire de type 2, lequel ne permet pas de justifier une diminution de responsabilité, en particulier s’agissant de la prévention de viol. En outre, le prévenu a été suivi par la Dresse N.________ depuis le 7 octobre 2014 suite au suicide de son frère (dossier TPI 193/2021 concernant la Dresse N.________, p. A6), soit plus de 4 ans après l’infraction de viol. Il faut toutefois préciser qu’en novembre 2015, la Dresse N.________ a certifié que le prévenu était en parfaite santé psychique (dossier de la procédure PEN 17 877 p. 100-101). Tout au plus, l’état psychique du prévenu a-t-il joué un très léger rôle dans les faits de contrainte à l’égard de E.________, à l’instar de la consommation de stupéfiants, étant par ailleurs souligné qu’aucune des parties n’a abordé ce sujet. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de viol. Elle est également à qualifier de légère pour la contrainte, compte tenu de la peine-menace. 21.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens de la peine-menace. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance en ce qui concerne la situation personnelle et financière (D. 1369 s), en précisant que le prévenu semble avoir repris ses 34 finances et sa vie professionnelle en main en trouvant un emploi stable (D. 1556- 1557 ; D. 1599-1600 l. 78-81) et en confiant la gestion de ses affaires à une curatrice, ce qui devrait lui permettre d’éponger à terme ses dettes, même s’il lui arrive encore de s’adonner à la consommation de stupéfiants (D. 1599 l. 56-57). 22.2 Son casier judiciaire était vierge au moment des faits. Toutefois, les actes commis au préjudice de E.________ constituent une récidive en procédure s’agissant de la procédure PEN 17 877 (cf. ch. 19.3.2), ce qui démontre une absence certaine de faculté à saisir le caractère inadmissible de sa façon de traiter ses anciennes compagnes, la récidive étant topique. L’ordonnance pénale du 5 juin 2023, le condamnant à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 20.00 (assortie d’un délai d’épreuve d’une durée de 3 ans) et à une amende de CHF 640.00, conduit à constater que le prévenu ne parvient effectivement pas à modifier son comportement puisqu’il s’est permis de proférer à nouveau des menaces à l’encontre de la partie plaignante et de diffamer cette dernière, le 25 juin 2022, alors que la présente procédure était pendante et alors qu’il avait déjà été condamné le 10 juillet 2018 (procédure PEN 17 877) pour des infractions relativement similaires commises au préjudice d’C.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans. De plus, par la même ordonnance pénale du 5 juin 2023, il a été reconnu coupable de diverses infractions à la LCR, notamment d’avoir conduit à une vitesse inadaptée et sous le coup d’une interdiction générale de circuler, ceci alors que son fils – notamment – était présent dans la voiture (D. 1547). Cette ordonnance pénale sanctionne en outre de la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise également le 25 juin 2022. Les éléments susmentionnés justifient une légère aggravation de la peine. 22.3 Quant au comportement du prévenu au cours de la procédure, s’il a traité le procureur régional de « menteur » et de « fils de Satan », il faut considérer, sans exonérer le prévenu de toute responsabilité, comme possible que sa maladie y soit pour quelque chose (D. 1163). Il a aussi fait défaut en instruction sans motifs valables (D. 16-17 l. 44-59). Par ailleurs, il doit être relevé qu’il n’a fait preuve de pratiquement aucun égard vis-à-vis de ses victimes, à qui il a régulièrement attribué une part importante de ses comportements contraires au droit (D. 1152 ; 1154 l. 1-22), ceci allant en l’espèce au-delà du privilège inhérent au statut de prévenu de ne pas s’incriminer. Par devant la 2e Chambre pénale, il a ainsi encore accusé la partie plaignante d’avoir détruit sa vie et, indirectement, d’être responsable de sa consommation actuelle de stupéfiants (D. 1602 l. 162-168). Il n’a émis que quelques regrets, ayant manifestement trait aux conséquences de ses actes sur sa propre situation et non aux torts causés à ses victimes (D. 1154 l. 13-22). Il s’est également régulièrement lui-même présenté en victime (D. 15-17 l. 1-11, 13-20, 54-59, 62-65, 75 ; D. 18 l. 124-125), démontrant ainsi un manque évident d’introspection, ceci jusque dans sa dernière prise de parole en première instance (D. 1164) ainsi qu’en deuxième instance (D. 1599 l. 59-64). Considérée globalement, cette attitude en procédure doit conduire à une légère aggravation de la peine. 35 22.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore légèrement à moyennement défavorables. Ils justifient donc globalement une augmentation légère de la quotité de la peine. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 En cas de viol, la gravité objective de l'acte se mesure en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés et de leur impact sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1). Si les moyens de contrainte situationnels ne sont utilisés que de manière marginale, on peut en conclure que l’énergie criminelle est faible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.2 ; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 19 ad art. 190 CP). En principe, s’agissant d’une infraction de viol consommée et en l’absence d’un motif d’atténuation de la peine, la 2e Chambre pénale a pour pratique de prononcer une peine qui n’est pas compatible avec l’octroi du sursis complet. 23.2 Dans le cas présent, il a été retenu que la faute du prévenu pouvait être qualifiée de légère notamment compte tenu du fait qu’il n’avait fait usage que du poids de son corps pour contraindre la victime à l’acte sexuel – tout en lui tenant le poignet. Son énergie criminelle peut donc être qualifiée de faible. Il convient également de retenir que la victime a par la suite encore ressenti du désir pour son compagnon et a eu un enfant avec lui plus de 3 ans après les faits, lesquels sont anciens. Il y a donc lieu de s’écarter très légèrement de la pratique susmentionnée (cf. ch. 23.1) et de retenir qu’une peine privative de liberté de 24 mois se justifie en l’espèce, laquelle doit être augmentée de 2 mois pour être portée à 26 mois afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur défavorables. La peine privative de liberté doit encore être réduite de 2 mois, à 24 mois, en raison de la violation du principe de célérité en instruction dès février 2019. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine privative de liberté doit être fixée à 16 mois. 23.3 S’agissant de la peine pécuniaire pour l’infraction de contrainte, dès lors qu’elle n’a été ni contestée ni plaidée, la 2e Chambre pénale confirme la peine retenue en première instance, soit une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 70.00, en tant que peine complémentaire à la peine pécuniaire de 50 jours-amende prononcée le 10 juillet 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier. En effet, il sied de constater que la peine pécuniaire fixée en première instance est correcte quant à son résultat, même s’il n’a pas été tenu compte des éléments relatifs à l’auteur défavorables qui auraient justifié une aggravation de la peine, puisque qu’elle n’a pas non plus réduit la peine compte tenu de la violation du principe de célérité. 24. Sursis 24.1 Concernant le sursis, la 2e Chambre pénale confirme l’octroi du sursis à la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire, assorti d’un délai d’épreuve fixé à 36 2 ans, respectivement à 3 ans, étant précisé qu’elle est de toute manière liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 L’arrestation provisoire subie par A.________ le 14 novembre 2018 entre 7:15 heures et 14:30 heures (D. 11-13), à savoir au total 1 jour, doit être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). 26. Montant du jour-amende 26.1 Le montant du jour-amende n’a pas été contesté par les parties. Le prévenu est toujours soumis au même contrat de travail depuis le jugement de première instance de sorte que le montant retenu dans le jugement de première instance peut être confirmé, la situation financière du prévenu n’ayant globalement pas significativement évolué durant la procédure d’appel. Si le salaire brut selon le décompte de salaire fourni (D. 1557 ; 1599 l. 78-79) est passé à CHF 5'240.00 – et le salaire net de référence est CHF 4'499.75, donc supérieur aux CHF 4'095.00 retenus en première instance –, il n’est toutefois pas nécessaire d’adapter à la hausse le montant du jour-amende, la première instance n’ayant pas tenu compte des dettes du prévenu (D. 1579-1587), qui font l’objet d’une saisie (D. 1567-1571). VI. Action civile 27. Tort moral 27.1 Arguments des parties 27.1.1 La défense se limite à contester toute indemnité pour tort moral au vu de sa conclusion tendant à la libération du prévenu de la prévention de viol. 27.1.2 Me D.________ relève qu’il est rare de voir un montant aussi faible alloué pour ce genre d’infraction. Il conclut à ce que le montant de CHF 6'000.00 fixé en première instance soit confirmé. 27.2 En théorie 27.2.1 Pour ce qui est des généralités relatives à l’action civile adhésive et au tort moral, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 1374-1377). 27.3 Appréciation de la Cour de céans 27.3.1 Le prévenu conteste sa condamnation au versement d’une somme de CHF 6'000.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2015 en faveur d’C.________ à titre de tort moral, ceci exclusivement en se fondant sur la libération plaidée. A cet égard, l’appréciation des preuves et le verdict de culpabilité de la première instance étant confirmés, il y a lieu de confirmer également l’indemnité allouée à la partie plaignante à titre de tort moral, soit le montant de CHF 6'000.00, en renvoyant sur ce point aux considérants du jugement de l’instance précédente (D. 1377), auxquels la Cour se rallie entièrement, tout en rappelant que la partie 37 plaignante éprouve des difficultés dans sa vie intime depuis qu’elle a divulgué les faits (D. 1594 l. 99-101). 27.3.2 Partant, le montant de CHF 6'000.00 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2015 doit être confirmé. VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1378). Il convient d’ajouter qu’aux termes de l’art. 30 de la Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5), traitant de « l'exemption des frais de procédure », les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 19'850.30 (CHF 13’660.75 pour les libérations et CHF 6’189.55 pour les condamnations ; rémunération des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition des frais de première instance doit être confirmée, à savoir CHF 6'189.55 à charge du prévenu, le solde de CHF 13'660.75 devant être supporté par le canton de Berne. 29.2 Pour ce qui est du traitement des actions civiles, il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance, ce qui n’a pas été contesté. 38 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4’500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile. 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu qui succombe sur toutes ses conclusions. VIII. Dépenses 31. Règles applicables 31.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 31.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 31.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en 39 fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 31.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 32. Première instance 32.1 En première instance, le prévenu a été condamné à verser un montant de CHF 220.00 à C.________ à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure avant qu’elle ne soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. La rémunération de Me D.________ selon l’ORD relative au gain de cause de sa mandante a été fixée à CHF 8'222.05 et la rémunération au titre du mandat d’office à CHF 6'227.20 (D. 1214). 32.2 Ce montant de CHF 8'222.05 est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. L’indemnité allouée revient à hauteur de CHF 6'227.20 au canton de Berne. Par ailleurs, le montant total dû par le prévenu directement à la partie plaignante se monte à CHF 2'214.85, à savoir CHF 220.00 d’indemnité pour ses dépenses pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (avant le 3 septembre 2018, cf. ch. 32.1) et CHF 1'994.85 à l’attention de Me D.________ à titre de différence entre l’indemnité perçue du canton de Berne et ses honoraires en tant que mandataire privé. 33. Deuxième instance 33.1 S’agissant de la deuxième instance, Me D.________ a été immédiatement relevé de son mandat d’office en date du 5 septembre 2022 (D. 1490-1494). Sa rémunération selon l’ORD doit être fixée à CHF 1'692.60 pour la période allant du 3 février 2022 au 6 septembre 2022 et la rémunération au titre du mandat d’office à CHF 1'309.65, conformément à sa note d’honoraires remise en date du 26 septembre 2022 (D. 1498-1499). 33.2 Quant aux honoraires dès le retrait de l’assistance judiciaire, Me D.________, selon sa note d’honoraires du 21 juin 2023 (D. 1623-1624), a développé une activité de 40 12 heures et 25 minutes, en tenant compte des activités des 22 et 26 septembre 2022 (D. 1498-1499 ; cf. ch. X.37.2) et de la durée effective de l’audience du 21 juin 2023. Le supplément de voyage par CHF 150.00 est retenu. En ce qui concerne les débours, ceux-ci sont retenus à hauteur de CHF 71.00, après déduction des CHF 62.00 et des frais de photocopie, par CHF 128.00, déjà indemnisés dans le cadre du mandat d’office. 33.3 Au vu du résultat de la procédure d’appel, A.________ doit être condamné à verser à C.________ un montant de CHF 5'541.25 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandant d’office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CCP), à savoir CHF 1'309.65. Par conséquent, le montant dû par A.________ directement à C.________ se monte à CHF 4'231.60, correspondant à la différence entre la rémunération d’office et la rémunération selon l’ORD pour les activités de Me D.________ jusqu’au 5 septembre 2022, soit CHF 382.95 qui doivent être versés à la partie plaignante à l’attention de Me D.________, ainsi que les honoraires de Me D.________ dès le retrait de l’assistance judiciaire, y compris les activités des 22 et 26 septembre 2022, par CHF 3'848.65. IX. Indemnité en faveur de A.________ 34. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 34.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, tant en première qu’en seconde instance, étant donné que la défense n’en a, à juste titre, pas requise. X. Rémunération des mandataires d'office 35. Règles applicables et jurisprudence 35.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il 41 s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 35.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 35.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 35.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 35.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 35.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La 42 prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35.7 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mise, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 36. Première instance 36.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 36.2 Dès lors que le jugement de première instance est confirmé quant au verdict de culpabilité pour viol, il doit en être de même pour la fixation des obligations de remboursement. 37. Deuxième instance 37.1 Dans sa note d’honoraires du 21 juin 2023, Me B.________ a fait valoir une activité de 11 heures, soit un montant total de CHF 2'509.40, débours et TVA compris, pour le mandat d’office (D. 1618). Il convient d’y ajouter le temps relatif à l’audience du 21 juin 2023, par 4 heures et 30 minutes ainsi que 30 minutes pour les opérations postérieures au rendu du jugement. Il est ainsi indemnisé une activité de 16 heures. Compte tenu du fait que le prévenu succombe entièrement en procédure d’appel, il remboursera d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, ceci dès que sa situation financière le permet. 37.2 Quant à Me D.________, il a fait valoir, dans sa note d’honoraires du 26 septembre 2022 (D. 1498-1499), une activité de 5 heures et 30 minutes pour les opérations effectuées du 3 février 2022 au 26 septembre 2022. Il est toutefois rappelé qu’il a été relevé immédiatement de son mandat d’office par ordonnance du 5 septembre 2022 (D. 1490-1494), de sorte qu’il ne sera pas tenu compte, dans la fixation de l’indemnité du mandat d’office, des opérations effectuées les 22 et 26 septembre 2022, ceci pour un temps d’activité total de 25 minutes, à déduire. Une activité d’une durée de 5 heures et 5 minutes en qualité de mandataire d’office est ainsi indemnisée. Compte tenu du sort donné aux conclusions respectives des parties en procédure d’appel, le prévenu remboursera au canton de Berne, dès que sa situation financière le permet, la rémunération allouée à Me D.________ pour le mandat d’office. 43 37.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, les notes peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XI. Ordonnances 38. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 38.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d’ADN (RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 38.2 S’agissant du prélèvement répertorié sous le PCN ________, force est de constater qu’il se réfère à une trace. Par conséquent, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, son effacement n’a pas à être ordonné. 38.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 44 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué immédiatement à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population du canton de Berne, Service des migrations, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Le prévenu étant domicilié dans le canton du Jura, le présent jugement sera également communiqué au Service de la population du canton du Jura (SPOP). 45 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 janvier 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. injure, infraction prétendument commise le 6 juillet 2017 et entre le 7 juillet 2017 et le 13 juillet 2017, à I.________ (lieu) et dans sa région, au préjudice de E.________ (ch. 4.1 et 4.2 AA ; pour cause de prescription) ; 1.2. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juin 2018 et le 25 janvier 2019 (ch. 9 AA, partiellement ; pour cause de prescription) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. viol, infraction prétendument commise le 18 avril 2015, à F.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. 1.2 AA) ; 1.2. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à deux reprises au cours de l’année 2017, à H.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 2 AA) ; 1.3. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 6 juillet 2017, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 3 AA) ; 1.4. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 7 juillet 2017 et le 13 juillet 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 5 AA) ; 1.5. extorsion et chantage, infraction prétendument commise entre juin 2016 et juillet 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 7 AA) ; 46 1.6. détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction prétendument commise pour le mois de septembre 2017, à I.________ (lieu) (ch.8 AA) ; III. reconnu A.________ coupable de : 1. contrainte, infraction commise entre avril et novembre 2017, dans la région de I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. 6 AA) ; 2. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise à réitérées reprises entre le 26 janvier 2019 et le 15 octobre 2020, à I.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir détenu et consommé de la cocaïne (ch. 9 AA, partiellement) ; IV. 1. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de 5 ans (art. 67b CP) : 2.1. d’approcher de E.________ à moins de 200 mètres, en cas de rencontre fortuite, le prévenu devant immédiatement s’éloigner de cette dernière ; 2.2. de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile actuel ou futur de E.________ ; 2.3. de s’approcher à moins de 200 mètres du lieu de travail actuel ou futur de E.________ ; 2.4. de prendre contact avec E.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; ces interdictions ayant été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; ayant été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; 47 V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me M.________, mandataire d’office de E.________ : Prestations du 10 octobre 2017 au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.25 200.00 CHF 2’050.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 419.30 TVA 8.0% de CHF 2’544.30 CHF 203.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’747.85 Part à rembourser par le prévenu 20 % CHF 549.55 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 80 % CHF 2’198.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2’767.60 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 419.30 TVA 8.0% de CHF 3’261.90 CHF 260.95 Total CHF 3’522.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 775.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 20 % CHF 155.00 Part de la différence à rembourser par E. 0% CHF 0.00 48 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 56.00 200.00 CHF 11’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 447.20 TVA 7.7% de CHF 12’172.20 CHF 937.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 13’109.45 Part à rembourser par le prévenu 20 % CHF 2’621.90 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 80 % CHF 10’487.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 15’119.90 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 447.20 TVA 7.7% de CHF 16’092.10 CHF 1’239.10 Total CHF 17’331.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’221.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 20 % CHF 844.35 Part de la différence à rembourser par E. 0% CHF 0.00 dit que le canton de Berne indemnise Me M.________ du mandant d’office de E.________ par un montant de CHF 15'857.30 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, l’indemnité allouée pour le mandat d’office de E.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à E.________ à l’attention de Me M.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 999.35 (art. 433 al. 1 CP) ; VI. sur le plan civil, en application des art. 126, 432 ss CPP : 1. renvoyé E.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement de A.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 49 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de viol, infraction commise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2010, à F.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA) ; partant, et en application des art. 34 al. 1, 40, 42 al. 1, 51 aCP, 47, 190 al. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 16 mois ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 7'000.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 10 juillet 2018 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2015 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de C.________ ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 19'850.30 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 13'660.75, à la charge du canton de Berne ; 50 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'189.55, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 8'442.05 pour la première instance ; 1.2. CHF 5'541.25 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 6'227.20 pour la première instance et CHF 1'309.65 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VII.4.), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 2'214.85 (CHF 220.00 + CHF 1'994.85) pour la première instance et de CHF 4'231.60 (CHF 382.95 + CHF 3'848.65) pour la deuxième instance ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me K.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance : Prestations du 14 novembre 2018 au 28 octobre 2020 : 51 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.50 200.00 CHF 2’900.00 Temps de travail à rémunérer, stagiaire 4.00 100.00 CHF 400.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 346.00 TVA 7.7% de CHF 3’721.00 CHF 286.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’007.50 Part à rembourser par le prévenu 25 % CHF 1’001.90 Part qui ne doit pas être remboursée 75 % CHF 3’005.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’624.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens, stagiaire CHF 500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 346.00 TVA 7.7% de CHF 4’545.70 CHF 350.00 Total CHF 4’895.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 888.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 25 % CHF 222.10 Part de la différence qui ne doit pas être remboursée 75 % CHF 666.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me K.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 52 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me L.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée, pour la première instance : Prestations du 29 octobre 2020 au 23 novembre 2021 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.25 200.00 CHF 1’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 235.00 TVA 7.7% de CHF 1’485.00 CHF 114.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’599.35 Part à rembourser par le prévenu 25 % CHF 399.30 Part qui ne doit pas être remboursée 75 % CHF 1’200.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1’562.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 235.00 TVA 7.7% de CHF 1’797.00 CHF 138.35 Total CHF 1’935.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 336.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 25 % CHF 84.00 Part de la différence qui ne doit pas être remboursée 75 % CHF 252.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me L.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 53 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance : Prestations dès le 23 novembre 2021 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.25 200.00 CHF 5’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 139.00 TVA 7.7% de CHF 5’689.00 CHF 438.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’127.05 Part à rembourser par le prévenu 25 % CHF 1’531.20 Part qui ne doit pas être remboursée 75 % CHF 4’595.85 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6’562.15 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 139.00 TVA 7.7% de CHF 7’001.15 CHF 539.10 Total CHF 7’540.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’413.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 25 % CHF 353.30 Part de la différence qui ne doit pas être remboursée 75 % CHF 1’059.90 54 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.00 200.00 CHF 3’200.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 3’330.00 CHF 256.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’586.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’586.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 4’130.00 CHF 318.00 Total CHF 4’448.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 861.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 861.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 55 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 4.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 51.92 200.00 CHF 10’384.00 Temps de travail à rémunérer, stagiaire 2.00 100.00 CHF 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 755.00 TVA 7.7% de CHF 11’564.00 CHF 890.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’454.40 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 6’227.20 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 6’227.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14’018.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens, stagiaire CHF 270.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 755.00 TVA 7.7% de CHF 15’268.40 CHF 1’175.65 Total CHF 16’444.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’989.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1994.85 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 56 4.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.08 200.00 CHF 1’016.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 1’216.00 CHF 93.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’309.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’309.65 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1’371.60 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 200.00 TVA 7.7% de CHF 1’571.60 CHF 121.00 Total CHF 1’692.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 382.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 382.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, dix ans après la fin de l’interdiction de contact, respectivement la fin de l’interdiction géographique (art. 16 al. 1 let. l de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me M.________ (en extrait) - à Me K.________ (en extrait) - à Me L.________ (en extrait) - à Me M.________ (en extrait) 57 Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Service de la population du canton du Jura (SPOP) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 21 juin 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 juillet 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 58 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 59