22. Sûretés 22.1 L’appelant a versé des sûretés de CHF 9'000.00 en début de procédure d’appel conformément à l’art. 383 al. 1 CPP (sur les principes régissant de telles sûretés, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2 et 2.3). Les sûretés ont pour fonction de garantir les éventuelles dépenses de l’Etat et des autres parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2). 22.2