de débours et CHF 173.70 de TVA (D. 322). Ce montant respecte la fourchette susmentionnée et apparaît correct au vu du travail occasionné par la présente procédure. Il est à mettre intégralement à la charge de la partie plaignante. En effet, dans la mesure où la partie plaignante a seule recouru contre le jugement de première instance prononçant l’acquittement du prévenu, que seules des questions juridiques devaient être tranchées en l’espèce et que le Parquet général a renoncé à participer à la procédure de deuxième