21. Indemnité pour les dépenses 21.1 Pour la fixation de l’indemnité due au prévenu au bénéfice d’un avocat de choix pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il sied d’appliquer les mêmes règles que pour la détermination des dépens exposées ci-dessus (ch. 19). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 21.2 Pour la première instance, l’indemnité fixée par l’instance précédente, soit CHF 3'550.00 (TTC), a été mise à hauteur de CHF 1'450.00 à la charge de la partie plaignante, et le solde à la charge du canton de Berne.