Partant, un des éléments constitutifs de l’injure n’étant pas rempli, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’admissibilité ou non de la preuve de la vérité ou de la bonne foi par le prévenu. Au vu de tout ce qui précède, la 2e chambre confirme donc le jugement du Tribunal régional du 30 mars 2022 et libère le prévenu de la prévention d’injure, infraction prétendument commise le 3 octobre 2020, à E.________. V. Action civile 15. Vu l’acquittement du prévenu de l’infraction d’injure, celui-ci ne saurait être condamné au versement d’une quelconque indemnité pour tort moral, comme