C’est uniquement sa réputation et ses compétences en tant que patron et maître d’apprentissage envers F.________, qui sont critiquées par le prévenu, certes de manière véhémente comme l’a relevé le Juge de première instance, mais dont la gravité n’est pas suffisante pour excéder ce qui est encore acceptable. En conclusion, la lettre du 3 octobre 2020 ne contient aucune atteinte à l’honneur à l’encontre de la partie plaignante. Partant, un des éléments constitutifs de l’injure n’étant pas rempli, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’admissibilité ou non de la preuve de la vérité ou de la bonne foi par le prévenu.