Ceci est donc très différent de l’arrêt susmentionné, dans lequel le prévenu ne s’était pas limité à des allégations de faits ou à des critiques sur l'activité professionnelle de la plaignante, présentant au contraire cette dernière comme une mère indigne adoptant des comportements réprouvés par l’ordre juridique. Une telle expression de mépris était ainsi de nature à léser l'honneur de la plaignante en tant que femme et à toucher à sa réputation morale protégée par le droit pénal. 14.5 La 2e Chambre pénale fait donc une autre lecture de la lettre litigieuse que la partie