B.c). Dans ce cas, le Tribunal fédéral a considéré que les propos du prévenu, selon lesquels la plaignante était une manipulatrice que seule la justice pouvait arrêter, qu’elle était dangereuse notamment pour l’enfant et trouvait des prétextes pour ne pas s’en occuper, impliquaient que la conduite de la lésée était contraire au droit et la présentaient de plus comme une mère indigne, soit comme une personne méprisable qui adoptait des comportements réprouvés par l’ordre juridique, ce qui était objectivement attentatoire à l'honneur (consid. 5.3).